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TJ 74281, 26 août 2025, RG 24/00559


Vérifier : TJ 74281, 26 août 2025, RG 24/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
24/00559
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68f92c5ade0ebe408da9f35a

Texte de la décision

22,474 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025

Minute : 25/00328
N° RG 24/00559 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FB57

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 25 Mars 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[V] [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEURS

[F] [A]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (HOLLANDE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[G] [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

APPELES EN CAUSE

S.A.S. EMOTA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.S. JUTTET PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A.R.L. MACONNERIE DA CUNHA & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responabilité civile décennale de la SAS JUTTET PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS SEMOTA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL MACONNERIE DA CUNHA ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY,

le 27/08/2025
Titre à Me MEROTTO
Expédition à Me BERTHE - Me BIGRE - Me FAVRE Julien - Me LYONNAZ et service expertises
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 27 novembre 2024, madame [V] [J] a fait assigner monsieur [F] [A] et madame [G] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par exploits d’huissier en date des 9, 10 et 13 janvier 2025, monsieur [F] [A] et madame [G] [E] ont mis en cause la société par actions simplifiée EMOTA, la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée EMOTA et la société anonyme MMA IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS afin que l’expertise soit ordonnée, le cas échéant, au contradictoire de ces sociétés et que celles-ci soient condamnées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.

A l’audience du 25 mars 2025, madame [V] [J] a réitéré ses prétentions,

Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [F] [A] et madame [G] [E] ont indiqué ne pas être opposés à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission suggérée par madame [V] [J] soit complétée et ont demandé au juge d’ordonner l’expertise au contradictoire des sociétés mises en cause et de condamner ces sociétés à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de madame [V] [J].

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société GROUPAMA AUVERNE RHONE ALPES a indiqué ne pas être opposée à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission suggérée par madame [V] [J] soit complétée mais a demandé au juge de rejeter la demande de garantie formée à son encontre.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MMA IARD a demandé au juge de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.

La société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS a formé les protestations et réserves d’usage, oralement à l’audience.

La société anonyme AXA FRANCE IARD, la société par actions simplifiée EMOTA et la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, respectivement citée à personne, à domicile et à étude, n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il résulte des éléments produits aux débats par la demanderesse, et notamment des deux procès-verbaux de constat dressés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MOTTET DUCLOS & TISSOT, qu’à l’occasion des opérations de terrassement effectuées sur la parcelle n°[Cadastre 1] P1 appartenant à monsieur [F] [A] et madame [G] [E], une importante quantité de terre a été déposée sur la parcelle n°[Cadastre 2] propriété de la demanderesse, que l’excavation particulièrement importante qui a été réalisée sur la parcelle n° [Cadastre 1] P1 a entraîné un effondrement partiel des terres situées sur la parcelle n°[Cadastre 1] P2 sur laquelle la demanderesse a conservé un droit de jouissance jusqu’à son décès et que les travaux de terrassement sont actuellement à l’arrêt.

Il existe un litige potentiel, à raison de ces désordres, entre la demanderesse et monsieur [F] [A] et madame [G] [E] et une expertise judiciaire apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de ce litige. Madame [V] [J] justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire.

Il existe également un litige potentiel entre monsieur [F] [A] et madame [G] [E] et les différents constructeurs intervenus dans le cadre des travaux de terrassement et leurs assureurs de responsabilité dès lors que monsieur [F] [A] et madame [G] [E] sont susceptibles d’exercer un recours contre les constructeurs et leurs assureurs dans l’hypothèse où leur propre responsabilité serait retenue à l’égard de la demanderesse mais également d’exercer une action en responsabilité à raison des désordres qui affectent leur propre parcelle et qui sont susceptibles de retarder les travaux de construction de leur maison d’habitation ou/et d’en augmenter le coût.

Il ressort du devis n°3740 établi le 17 mai 2024 par la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES et signé le 5 juin 2024 par monsieur [F] [A] que les travaux de terrassement ont bien été confiés à cette société. Il ressort également du descriptif de prestations établi par la société par actions simplifiée EMOTA et des différents courriels échangés par cette société avec monsieur [F] [A] et madame [G] [E] ou avec madame [V] [J] que cette société a exécuté des prestations de maîtrise d’œuvre lors des opérations de terrassement. Il ressort enfin des attestations d’assurance versées aux débats que la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES et la société par actions simplifiée EMOTA ont respectivement souscrit auprès de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES et de la société anonyme AXA FRANCE IARD des contrats d’assurance garantissant notamment leur responsabilité civile de droit commun à raison des dommages causés à l’occasion de l’exécution de prestations de terrassement pour la première société et de maîtrise d’œuvre pour la seconde. Aucune des compagnies d’assurance ne justifie que ces contrats d’assurance auraient été résiliés à la date de la réclamation et que la période de garantie subséquente ne pourrait s’appliquer. La société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES et la société anonyme AXA FRANCE IARD sont donc tenues de garantir les dommages subis tant par madame [V] [J] que par monsieur [F] [A] et madame [G] [E]. Les opérations d’expertise seront donc ordonnées au contradictoire de la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, de la société par actions simplifiée EMOTA, de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES et de la société anonyme AXA FRANCE IARD.

Il n’apparaît pas en revanche, à la lecture des pièces versées aux débats, que la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS ait réalisé la moindre prestation sur le chantier. Monsieur [F] [A] et madame [G] [E] indiquent au contraire que cette société, à qui le lot fondations et maçonnerie a été confié, a refusé d’intervenir, estimant que les conditions nécessaires pour garantir la sécurité de son personnel et de ses ouvrages n’étaient pas réunies. En prenant une telle décision, la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS a fait preuve de la prudence attendue de tout professionnel de la construction et aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché de ce fait. Il n’existe donc aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire à l’encontre de cette société et de son assureur de responsabilité, et ce d’autant que cette mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier d’éventuelles défaillances de la maîtrise d’œuvre et de réaliser les études et documents nécessaires à la conception et à la réalisation de la maison d’habitation de monsieur [F] [A] et madame [G] [E].

La société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS a certes formé les protestations et réserves d’usage lors de l’audience mais ces protestations et réserves ne constituent pas un acquiescement à la demande.

L’expertise sollicitée sera donc ordonnée au contradictoire de madame [V] [J], monsieur [F] [A] et madame [G] [E], la société par actions simplifiée EMOTA, la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée EMOTA, aux frais avancés par la demanderesse.

La demande d’expertise formée contre la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS et la société anonyme MMA IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS sera en revanche rejetée.

Sur la demande de provision ad litem :

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103, 1231-1 et 1253 du code civil ;

Le juge des référés peut accorder une provision ad litem dès lors que l’obligation principale du défendeur n’est pas sérieusement contestable sans avoir à caractériser une quelconque insolvabilité du demandeur.

Si la construction d’un bâtiment implique nécessairement des nuisances pour le voisinage (bruit, poussières, circulation d’engins de chantier générant des difficultés de stationnement ou de circulation…), la dégradation matérielle des terrains ou ouvrages voisins excède manifestement les inconvénients normalement générés par une telle opération. Or le propriétaire du terrain duquel proviennent des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part, des dommages causés par ces nuisances. L’obligation pour monsieur [F] [A] et madame [G] [E] d’indemniser les préjudices subis par madame [V] [J] du fait des travaux de terrassement entrepris sur leur parcelle n’est donc pas sérieusement contestable.

Madame [V] [J] devra exposer des frais pour faire valoir ses intérêts et obtenir réparation de ses préjudices et notamment verser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Il conviendra donc de condamner monsieur [F] [A] et madame [G] [E] à lui payer une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros.

Dans le cadre d’un marché de travaux, l’entrepreneur est tenu d’accomplir la prestation convenue dans les règles de l’art et de remettre au maître de l'ouvrage un ouvrage exempt de défauts et présentant toutes les caractéristiques définies par les parties lors de la conclusion du contrat. Cette obligation constitue une obligation de résultat si bien que la seule existence d’une non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles ou d’un vice de construction suffit à engager la responsabilité de l’entrepreneur sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part, sauf à ce que ce dernier justifie que la non-conformité contractuelle ou le vice de construction sont imputables à une cause qui lui est étrangère.

Dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre, le maître d’œuvre est tenu de veiller à la compatibilité de la construction et des travaux envisagés avec les contraintes liées à l’existant et notamment aux caractéristiques du sol et du sous-sol. Les prestations du maître d’œuvre ayant un contenu purement intellectuel, les obligations auxquelles il est tenu à l’égard du maître de l'ouvrage constituent en principe des obligations de moyens.

En l’espèce, l’existence d’un lien entre les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle appartenant à monsieur [F] [A] et madame [G] [E] et les dommages apparus sur les parcelles dont madame [V] [J] est propriétaire ou sur lesquelles elle a un droit de jouissance ne fait aucun doute.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du descriptif des prestations établi par la société par actions simplifiée EMOTA qu’aucune étude de sol n’a été réalisée avant le début des travaux, le rapport d’étude géotechnique versé aux débats ayant été établi postérieurement à l’apparition des premiers désordres. Cette absence de toute vérification de la compatibilité des travaux envisagés avec les caractéristiques du sol caractérise un manquement du maître d’œuvre à ses obligations.

Le vice du sol ou l’absence d’étude de sol préalable ne peuvent constituer un cause étrangère exonérant la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES de sa responsabilité dès lors qu’en sa qualité de professionnel et nonobstant la présence d’un maître d’œuvre, il lui appartenait d’alerter le maître de l'ouvrage sur les risques liés à l’absence d’étude de sol et de refuser d’intervenir tant que les documents et études nécessaires à l’exécution de travaux de terrassement exempts de désordres n’auraient pas été réalisés ou établis.

L’obligation pour la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES et pour la société par actions simplifiée EMOTA, ainsi que pour leurs assureurs de responsabilité, de réparer le préjudice subi par monsieur [F] [A] et madame [G] [E] du fait des désordres affectant les travaux de terrassement, et notamment le préjudice consistant en l’obligation d’indemniser madame [V] [J], n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de les condamner à garantir monsieur [F] [A] et madame [G] [E] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et dépens, au profit de madame [V] [J].

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [F] [A] et madame [G] [E], la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, la société par actions simplifiée EMOTA, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société anonyme AXA FRANCE IARD succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance.

Monsieur [F] [A] et madame [G] [E] seront en outre condamnés à payer à madame [V] [J] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande d’expertise formée contre la société à responsabilité limitée MACONNERIE DA CUNHA ET FILS et la société anonyme MMA IARD ;

Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [V] [J], de monsieur [F] [A] et madame [G] [E], de la société par actions simplifiée EMOTA, de la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée EMOTA et commettons pour y procéder : monsieur [Y] [I], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié
[Adresse 9], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux, sur la commune d’[Adresse 10], parcelles cadastrées section [Cadastre 3] (p1 et p2), n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (procès-verbaux de constat DUCLOS MOTTET & TISSOT des 1er juillet et 11 octobre 2024) ;

- de déterminer l'origine et la cause de ces désordres ; de dire notamment s'ils sont la conséquence des travaux de terrassement réalisés pour le compte de monsieur [F] [A] et madame [G] [E] ou de tout autre cause ; si les désordres sont la conséquence de ces travaux, de préciser s'ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;

-de décrire les travaux à exécuter ou les mesures à prendre pour prévenir l'apparition de nouveaux désordres ; d'évaluer le coût de ces travaux ou mesures et leur durée d'exécution ;

-de décrire les travaux à exécuter ou les mesures à prendre pour permettre de poursuivre les travaux de construction sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à monsieur [F] [A] et madame [G] [E] (si ces travaux sont distincts de ceux visés à l’alinéa précédent) ; d'évaluer le coût de ces travaux ou mesures et leur durée d'exécution ; d’évaluer le retard accumulé dans l’édification de la maison d’habitation du fait des désordres ;

-de décrire les travaux nécessaires à la remise en état des bâtiments, ouvrages ou terrains affectés par les désordres ; d'évaluer leur coût et leur durée d'exécution ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que madame [V] [J] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 novembre 2025 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Condamnons monsieur [F] [A] et madame [G] [E] à payer à madame [V] [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;

Condamnons la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, la société par actions simplifiée EMOTA, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée EMOTA, à garantir monsieur [F] [A] et madame [G] [E] de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais et dépens au profit de madame [V] [J] ;

Condamnons monsieur [F] [A] et madame [G] [E] à payer à madame [V] [J] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [F] [A] et madame [G] [E], la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES, la société par actions simplifiée EMOTA, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée JUTTET PAYSAGES et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée EMOTA, aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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