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TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 23/01422


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Date
22/07/2025
Numéro
23/01422
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92c5dde0ebe408da9f44b

Texte de la décision

5,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025

N° 25/00080

N° RG 23/01422 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EYVV


Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffier ;

Vu l’instance pendante,

ENTRE

[O] [A]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

[H] [A]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

ET

[P] [S], demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

[N] [S], demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR
défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées le 15 juin 2023 à monsieur [N] [S] et monsieur [P] [S] à la requête de monsieur [O] [A] et monsieur [H] [A] afin d’obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait des recours abusifs exercés par les défendeurs contre les autorisations de construire délivrées aux demandeurs ;

Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise notifiées le 4 novembre 2024, par monsieur [P] [S] ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état ;

Vu les conclusions déposées à l'audience d'incident du 11 mars 2025 par monsieur [P] [S] dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état d'ordonner une expertise judiciaire afin de définir notamment la situation topographique et hydrique des lieux ;

Vu les conclusions déposées à l'audience par monsieur [O] [A] et monsieur [H] [A] dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande d'expertise et de condamner monsieur [N] [S] et monsieur [P] [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [N] [S] n'ayant pas constitué avocat ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 789,5° du code de procédure civile ;

Les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par l’article susvisé ne se comprennent que dans le cadre de la mise en état du dossier en vue de son jugement par le tribunal. Si le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état ne peut lui ordonner une mesure d’instruction que lorsqu'il est manifeste que le juge du fond ne disposera pas, nonobstant les pièces versées aux débats par les parties et les règles relatives à la charge de la preuve, des éléments de fait suffisants pour lui permettre de prendre une décision. Le juge de la mise en état ne peut en outre ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, le tribunal judiciaire est saisi d’une demande d’indemnisation d’un préjudice subi en raison de recours prétendument abusifs exercés par les défendeurs à l’encontre des autorisations de construire délivrées aux demandeurs.

Il n’est aucunement justifié en quoi une « expertise hydrologique » serait nécessaire pour permettre au tribunal d’apprécier le caractère fautif des recours exercés par les défendeurs,le préjudice subi par les demandeurs et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ni, le cas échéant, pour permettre au tribunal d’évaluer le montant du préjudice subi.

La demande d’expertise ne pourra donc qu’être rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [P] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’incident et à payer à monsieur [O] [A] et monsieur [H] [A] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

La demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de monsieur [N] [S], partie défaillante et qui n’a pas formé le moindre incident, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible d’appel,

Déboutons monsieur [P] [S] de sa demande d'expertise ;

Condamnons monsieur [P] [S] à payer à monsieur [O] [A] et monsieur [H] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons monsieur [O] [A] et monsieur [H] [A] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de [N] [S] ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de monsieur [P] [S] et à le cas échéant clôture ;

Condamnons monsieur [P] [S] aux dépens de la procédure d’incident ;

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Grosse délivrée le
à Me LEVANTI
à Me BERTHE

Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me LEVANTI
à Me BERTHE

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