TJ 74281, 11 sept. 2025, RG 24/01665
Vérifier : TJ 74281, 11 sept. 2025, RG 24/01665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 N°: 25/00268
N° RG 24/01665 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7IR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [F] épouse [C]
née le 11 Mai 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DU LAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 16/09/25
à
- Maître Lionel FALCONNET
Madame [H] [F] épouse [C] a acquis auprès de la SAS GARAGE DU LAC, une voiture d’occasion Dacia Duster immatriculée [Immatriculation 1], suivant bon de commande du 29 mars 2019, pour un montant de 10 500 € TTC (pièce 2).
Le procès-verbal de contrôle technique du 9 avril 2019 ne mentionnait aucune défaillance (pièce 3).
Le certificat de cession était établi le 12 avril 2019 (pièce 4).
Afin de financer l’acquisition de ce bien, Madame [H] [F] épouse [C] a souscrit un prêt auprès d’ORANGE BANK (pièce 7).
Quelques semaines après l’achat du véhicule, le voyant « chauffe » du tableau de bord s’est allumé, et Madame [H] [F] épouse [C] a été contrainte de ramener plusieurs fois le véhicule au garage en raison de divers problèmes (pièces 10, 12 et 14).
Le 31 août 2021, une dépanneuse d’assistance a transporté la voiture jusqu’au garage de la SARL N2P, et cette dernière, en procédant au diagnostic du véhicule, a décelé une absence de compression sur le cylindre n°3 et un défaut de surchauffe moteur, et a préconisé le remplacement du moteur (pièce 10).
La société GROUPAMA, assureur de protection juridique de Madame [H] [F] épouse [C] a mandaté le cabinet d’expertise automobile CREATIV afin de procéder à une réunion d’expertise contradictoire le 26 octobre 2021, et un rapport d’expertise a été déposé le 15 mars 2022, relevant divers désordres (pièce 21).
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, Madame [H] [F] épouse [C] a assigné la SAS GARAGE DU LAC devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné [Q] [B] ès qualités.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 décembre 2023 (pièce 31).
Par acte de Commissaire de justice du 2 juillet 2024, notifié par voie électronique le 16 juillet 2024, Madame [H] [F] épouse [C] a assigné la SAS GARAGE DU LAC devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule DACIA DUSTER 1.2L TDC125CH prestige immatricule [Immatriculation 1] selon certificat de cession du 12 avril 2019 conclu entre la SAS GARAGE DU LAC et Madame [H] [F] épouse [C] ,
- Condamner la SAS GARAGE DU LAC à lui payer, selon décompte arrêté provisoirement aux 31 août 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts les sommes de :
- 10 500 € au titre du remboursement du prix de vente de la voiture,
- 1 093,36 € au titre du remboursement du coût de l’assurance de la voiture du 31 août 2021, à une date arrêtée provisoirement au 31 août 2025,
- 15 330 € au titre du préjudice d'immobilisation de la voiture soit du 31 août 2021 a la date arrêtée provisoirement au 31 août 2025,
- 776,86 € au titre du remboursement des intérêts du crédit souscrit auprès de ORANGE BANK pour financer l'achat de la voiture,
- Dire et juger que le véhicule DACIA sera restitué par Madame [H] [C] aux frais de la SAS GARAGE DU LAC et à charge pour elle de venir le récupérer au domicile de Madame [H] [F] épouse [C] , après avoir justifié du paiement intégral des sommes auxquelles elle sera condamnée par le jugement a intervenir, sous astreinte à la charge de la SAS GARAGE DU LAC de 50 € par jour de retard passe le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement a intervenir,
- Juger que, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement si la SAS GARAGE DU LAC n'est pas venue récupérer le véhicule Dacia DUSTER au domicile de Madame [H] [F] épouse [C], cette dernière sera déliée de son obligation de restituer ledit véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
- Condamner la SAS GARAGE DU LAC à payer a Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront ceux inhérents à la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 19 juillet 2022 et comprenant également les frais et honoraires de l'expert judiciaire Monsieur [B], avec distraction au profit de Maître FALCONNET, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS GARAGE DU LAC, bien que régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 10 décembre 2023 (pièce 31), qu’ont été constatés :
- un problème sur la fonction de régulation et limitation de vitesse,
- plusieurs problèmes liés à la position de l’arbre à cames,
- un problème sur des incohérences d’informations multiplexées pour RV/RL,
- quatre défauts sur les bobines d’allumage des quatre cylindres,
- le niveau d’huile au-dessus du niveau maximal (page 8),
- l’absence de compression sur le cylindre 2, et le cylindre 4 est très faible (page 10),
- des agrégats d’huile, qui ne permettent plus un bon fonctionnement des électrovannes,
- un endommagement des guides de la chaîne de distribution (page 12),
- des problèmes de lubrification d’huile et de pollution par des particules métalliques au niveau du moteur (page 15),
- un très fort dépôt de calamine sur les soupapes d’admission et un fort encrassement des soupapes d’échappement (page 17).
L’expert ajoute que ce moteur H5F est connu pour une surconsommation d’huile, due à une défaillance de la calibration de l’injecteur pouvant générer divers problèmes (page 9). Il conclut ainsi que « le moteur dans cet état est hors service et irréparable », et que les défauts susmentionnés étaient « naissants lors de l’acquisition du véhicule » (page 18). Le rapport d’expertise amiable du 15 mars 2022 précise que « le défaut moteur étant d’ordre conceptuel, il était au moins en état de germe au moment de l’achat » (pièce 21, page 6), de sorte que l’antériorité du vice est avérée.
L’expert judiciaire explique en outre que le jour de la vente, ce désordre n’était pas décelable, puisqu’il faut rouler quelques centaines de kilomètres pour en avoir connaissance. Il ajoute qu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné (page 18).
Il préconise ainsi de remplacer le moteur et de remettre en état le véhicule, eu égard à sa longue immobilisation. Il chiffre ces travaux, suivant devis n°5813039 du 17 juillet 2023, à la somme de 13 648,60 € TTC, soit une somme supérieure au prix d’achat du véhicule (même page).
Ainsi, le véhicule acquis par Madame [H] [F] épouse [C] était bien affecté de vices cachés au moment de la vente, ces derniers rendant le véhicule inutilisable en l’état.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître que le véhicule Dacia Duster immatriculée [Immatriculation 1] était atteint de vices cachés lors de sa vente le 29 mars 2019 par la SAS GARAGE DU LAC.
II/ Sur la résolution de la vente
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643 (du même code), l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [H] [F] épouse [C] sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat de la voiture sous astreinte.
Au regard des développements précédents, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 29 mars 2019 entre la SAS GARAGE DU LAC et Madame [H] [F] épouse [C], et d’ordonner les restitutions résultant de celle-ci.
La SAS GARAGE DU LAC sera par conséquent condamnée à restituer la somme de 10 500 € TTC correspondant au prix d’achat du véhicule (pièce 5), et Madame [H] [F] épouse [C] sera condamnée à restituer ledit véhicule, avec la précision qu’il apparaît inéquitable de laisser la demanderesse lésée engager des frais pour restituer le véhicule.
En outre, les vices affectant le véhicule sont connus depuis 2019 et celui-ci est immobilisé depuis le 1er septembre 2021 (pièce 31, page 19), de sorte qu’il convient de prononcer d’office une astreinte afin d’inciter la SAS GARAGE DU LAC à s’exécuter volontairement.
Par ailleurs, la demande de Madame [H] [F] épouse [C] de disposer du véhicule à sa convenance en cas de non récupération du véhicule par le vendeur consiste en une confiscation du véhicule non récupéré et ne fait pas partie des dispositions prévues par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, Madame [H] [F] épouse [C] sera déboutée de sa demande de confiscation du véhicule de la société la SAS GARAGE DU LAC en cas d’absence de récupération du véhicule par ce dernier.
III/ Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La jurisprudence a précisé que le vendeur professionnel doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue (Civ. 1re, 16 mai 1984, n°83-11.843).
En l’espèce, Madame [H] [F] épouse [C] sollicite diverses sommes en réparation de ses préjudices matériels et financiers.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire susmentionné (pièce 31), que les professionnels du secteur de la vente de véhicule d’occasion sont généralement informés des problèmes rencontrés sur les moteurs 1,2 litres Tce de Renault, dont est équipé le Dacia Duster, et ce depuis l’affaire « Motor Gate » des véhicules Renault (page 19).
Ainsi, la SAS GARAGE DU LAC, en sa qualité de professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer les problèmes affectant les moteurs dont la Dacia Duster de Madame [H] [F] épouse [C] est équipée, de sorte qu’elle doit l’indemniser de ses préjudices.
1) S’agissant du remboursement du coût de l’assurance
En l’espèce, Madame [H] [F] épouse [C] sollicite la somme de 1 093,36 € sur une période allant du 31 août 2021 au 31 août 2025.
Il résulte des développements précédents que le véhicule est immobilisé depuis le 1er septembre 2021 (pièce 31, page 19) et a minima jusqu’à la date du présent jugement.
Madame [H] [F] épouse [C] verse aux débats une attestation des cotisations à jour, au titre de laquelle l’assureur atteste avoir reçu la somme de 741,38 €, s’agissant du contrat numéro 09, pour la période allant du 15 août 2021 au 27 février 2024 (pièce 37), ainsi qu’un avis d’échéance démontrant une cotisation annuelle de 273,64 € pour le véhicule Dacia Duster (pièce 4).
En conséquence, la SAS GARAGE DU LAC sera condamnée à payer à Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 1 093,36 € au titre du remboursement des cotisations d’assurance du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1].
2) S’agissant du préjudice financier lié à l’immobilisation du véhicule
En l’espèce, Madame [H] [F] épouse [C] sollicite la somme de 15 330 €.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce 31), que le préjudice lié à l’indemnisation du véhicule était évalué à la somme 8 946,50 € TTC au 31 décembre 2023 (page 19). En reprenant les calculs de l’expert et en y ajoutant le nombre de jours correspondant à une immobilisation arrêtée au 31 août 2025, cette somme passe donc à 15 330 €.
Madame [H] [F] épouse [C] a par ailleurs dû adapter ses trajets quotidiens, en demandant par exemple à sa fille de la conduire à ses rendez-vous médicaux ou sur son lieu de travail (pièce 38), de sorte que cette immobilisation a généré un préjudice certain pour Madame [H] [F] épouse [C] .
En conséquence, la SAS GARAGE DU LAC sera condamnée à payer à Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 15 330 € au titre du préjudice découlant de l’immobilisation du véhicule Dacia Duster.
3) S’agissant du remboursement des intérêts du crédit souscrit auprès d’ORANGE BANK
En l’espèce, Madame [H] [F] épouse [C] sollicite la somme de 776,86 € au titre des intérêts qu’elle a dû payer au titre du prêt souscrit pour financer l’acquisition du véhicule. De tels frais constituent bien une conséquence des vices cachés en ce qu’ils n'auraient pas été engagés sans la conclusion de la vente.
Elle produit un tableau d’amortissement de son prêt n°00050138185512 d’un montant de 10 500 €, au taux débiteur annuel de 2,949 % (pièce 7), dont la somme des intérêts est supérieure à celle sollicitée.
En conséquence, la SAS GARAGE DU LAC sera condamnée à payer à Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 776,86 € au titre des intérêts du prêt n°00050138185512 souscrit auprès d’ORANGE BANK le 8 avril 2019.
4) S’agissant de l’anatocisme
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, le contrat de vente ne prévoit pas d'anatocisme, et Madame [H] [F] épouse [C] sollicite qu’il soit prononcé à compter de l’assignation du 2 juillet 2024, de sorte qu’une année s’est bien écoulée jusqu’au présent jugement.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, la SAS GARAGE DU LAC succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce incluant le coût de la procédure de référé-expertise, distraits au profit de Maître Falconnet, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS GARAGE DU LAC est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [H] [F] épouse [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Dacia Duster immatriculée [Immatriculation 1], acheté par Madame [H] [F] épouse [C] à la SAS GARAGE DU LAC le 29 mars 2019 ;
CONDAMNE la SAS GARAGE DU LAC à restituer à Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 10 500 euros TTC équivalant au prix de vente, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS GARAGE DU LAC à reprendre possession du véhicule Dacia Duster immatriculée [Immatriculation 1] à ses frais, en se rendant au domicile de Madame [H] [F] épouse [C] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] épouse [C] de sa demande tendant à pouvoir disposer dudit véhicule à sa convenance au bout de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de récupération par la SAS GARAGE DU LAC ;
CONDAMNE la SAS GARAGE DU LAC à payer à Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 1 093,36 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS GARAGE DU LAC à payer à Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 15 330 € au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS GARAGE DU LAC à payer à Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 776,86 € au titre des intérêts du prêt n°00050138185512 souscrit auprès d’ORANGE BANK le 8 avril 2019 ;
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS GARAGE DU LAC à payer à Madame [H] [F] épouse [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GARAGE DU LAC aux dépens, en ce incluant le coût de la procédure de référé-expertise, distraits au profit de Maître Falconnet, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.