TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 25/00902
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00233
DOSSIER : N° RG 25/00902 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FESC
AFFAIRE : S.A. CREATIS / [E] [S] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN,
DEFENDEUR
Madame [E] [S] [K] née le 04 Juin 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Vu le jugement n°RG 24/01409 du 11 mars 2025 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée par la société anonyme CREATIS le 18 avril 2025 ;
Vu la demande d’observations, avant le 19 mai 2025, adressée par le Greffe le 24 avril 2025 à Madame [S] [K] ;
Vu l’information par le Greffe de l’absence de réponse de Madame [S] [K] le 28 juillet 2025 ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il s'avère que les rectifications suivantes sont à apporter au jugement ci-dessus référencé, une autre société qua la société requérante ayant été mentionnée dans la motivation et le dispositif de la décision.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification du jugement.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT qu’il sera procédé aux rectifications suivantes,
- en page 3, sous la motivation, “la société anonyme FRANFINANCE” sera remplacée par la société anonyme CREATIS ;
- en page 3, sous le dispositif, les éléments suivants
“CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 59 075, 57 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,56 % à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur la somme au principal de 52 552, 03 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts légaux dont est assortie l’indemnité judiciaire ;”
seront remplacés par :
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 59 075, 57 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,56 % à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur la somme au principal de 52 552, 03 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts légaux dont est assortie l’indemnité judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
EN FOI DE QUOI, le présent Jugement a été signé par le Juge et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
MENTION
Par Jugement en date du 2 septembre 2025 le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du Jugement rendu le 11 mars 2025 en ce sens qu'il sera modifié comme suit :
“CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 59 075, 57 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,56 % à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur la somme au principal de 52 552, 03 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts légaux dont est assortie l’indemnité judiciaire ;”
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 11 mars 2025 sous le Numéro de minute 25/43 et RG 24/1409 et signifié comme ce jugement lui-même.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
DONT MENTION.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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