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TJ 74281, 25 juill. 2025, RG 25/00007


Vérifier : TJ 74281, 25 juill. 2025, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68f92c64de0ebe408da9f611

Texte de la décision

7,709 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUILLET 2025

Minute : 25/00291
N° RG 25/00007 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FCLQ

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 25 Février 2025
Prononcé : le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[V] [Z] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. Société d’exploitation des remontées mécaniques de [Localité 2] [Localité 3] (S.E.R.M.A.) société par action simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

le 25/07/2025
Expédition à Me PIETTRE - Me BIGRE
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date des 30 et 31 décembre 2024, monsieur [V] [Z] a fait assigner la société par actions simplifiée SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE [Localité 2] [Localité 3] et la société anonyme MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une expertise en accidentologie soit ordonnée.

A l'audience du 25 février 2025, monsieur [V] [Z] a réitéré ses demandes, faisant valoir que le 21 janvier 2020 il avait été victime d'un accident de ski alors qu'il se trouvait sur le domaine skiable de la station d'[Localité 3], qu'il avait en effet emprunté un « snow park » dédié aux enfants et aux débutants, qu'il avait été confronté à une bosse d'une hauteur importante, qu'il avait chuté violemment, qu'il avait été transféré au centre médical d'[Localité 3] où une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule et des dermabrasions de la face avaient été constatées, qu’une expertise médicale avait précédemment été ordonnée par le juge des référés, qu’il avait fait établir par un cabinet privé un rapport d’accidentologie relevant un certain nombre de manquements de l’exploitant, notamment dans la signalisation de la bosse, que ce rapport n’était cependant pas contradictoire, qu’une expertise en accidentologie apparaissait désormais nécessaire afin de déterminer la configuration des lieux le jour de l’accident, l’adaptation de la signalétique à la difficulté et aux dangers de la piste et l’existence d’un éventuel manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité de moyens.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience la société par actions simplifiée SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE [Localité 2] [Localité 3] et la société anonyme MMA IARD ont demandé au juge des référés de rejeter la demande d’expertise et de condamner monsieur [V] [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il était totalement illusoire d’envisager de reconstituer les lieux à la date de l’accident compte-tenu du délai écoulé depuis et de la fréquente modification du profil des pistes notamment en fonction de l’enneigement, qu'en l'absence de tout témoin, les circonstances de l’accident n’étaient connues que par le récit qu’en faisait le demandeur, que l’expert privé dont le demandeur s’était adjoint les services avait lui-même émis des doutes sur l’attitude prudente du demandeur lors de l’accident et la bonne maîtrise de sa vitesse, que l’expertise sollicitée était donc parfaitement inutile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Il ne peut y avoir de motif légitime à solliciter une expertise avant tout procès lorsqu’il est manifeste que toute action au fond que pourra intenter le demandeur contre le défendeur est manifestement voué à l’échec si bien que le juge du fond ne pourra que rejeter les prétentions qui lui sont soumises sans avoir besoin pour ce faire de la mesure d’instruction sollicitée. Il ne peut non plus y avoir de motif légitime à solliciter une telle mesure lorsque le temps écoulé, les limites techniques ou encore la modification de la situation initiale ne permettront pas de recueillir ou d’établir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige.

En l’espèce, le demandeur a été blessé lors d’une chute à skis survenue le 21 janvier 2020 sur le domaine skiable de la station d'[Localité 3], soit il y a plus de cinq ans. Il est matériellement impossible qu’un expert judiciaire, aussi compétent soit-il, puisse reconstituer après un tel délai les circonstances exactes de l’accident et ce d’autant qu’il n’existe aucun témoin direct des faits, aucun procès-verbal d’accident, aucune photographie des lieux prise le jour de l’accident ou encore aucun procès-verbal d’enquête établi par la gendarmerie. Or le profil d’une piste dépend essentiellement des conditions d’enneigement et des opérations d’entretien de la piste et notamment du damage et il n’est ainsi même pas certain que le profil de la piste tel qu’il ressort des photographies de la piste prises le lendemain de l’accident soit identique au profil de la piste lors de l’accident, un damage de la piste ayant vraisemblablement été effectué au cours de la nuit, s’agissant d’une piste pour enfants et débutants en principe damée quotidiennement. Une expertise judiciaire ne pourrait être effectuée que sur pièces et n’aboutirait qu’à des conclusions éminemment discutables sans réelle valeur probante ou, à tout le moins, sans valeur probante supérieure à celle du rapport d’expertise privé dont le demandeur dispose déjà et dont les conclusions sont, ainsi que le juge des référés l’a indiqué dans sa première ordonnance, particulièrement prudentes et ne permettent pas de considérer l’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable.

Il conviendra donc de rejeter la demande d’expertise, à charge pour le demandeur, s’il souhaite persévérer dans son action, de saisir le juge du fond d’une action en responsabilité contre l’exploitant au vu des pièces dont il dispose.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [V] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance. L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société par actions simplifiée SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE [Localité 2] [Localité 3] et la société anonyme MMA IARD.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons monsieur [V] [Z] de la demande d’expertise ;

Déboutons la société par actions simplifiée SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE [Localité 2] [Localité 3] et la société anonyme MMA IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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