TJ 34032, 26 sept. 2025, RG 25/00514
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00514 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YMT
N° Minute : 25/561
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [C], [A] [J] veuve [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Marc CASTAN, avocat,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de ses représentants légaux : Maître [D] [E] et Maître [D] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 02 Septembre 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [C] [J] veuve [G], en date du 14 aout 2025, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MJ ALPES), en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], en vue de lui rendre communes les ordonnances de référé en date du 18 octobre 2024 et du 11 avril 2025 et opposables les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [B] [I], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SARL MJ ALPES, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [C] [J] veuve [G] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 18 octobre 2024, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Madame [C] [J] veuve [G], d’une part et la SARL [H] d’autre part. En outre, Monsieur [B] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 11 avril 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE et à la SAS BDR THERMAA France.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SARL [H] a été placée en liquidation judiciaire et que la SARL MJ ALPES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, selon jugement du tribunal des affaires économiques de LYON en date du 19 mars 2025. Il est donc opportun que la mesure d’instruction judiciaire se déroule à son contradictoire.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024 (RG n° 24/00449) ainsi que l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025 (RG n° 25/00070) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [I].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [C] [J] veuve [G] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024 (RG n° 24/00449), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025 (RG n° 25/00070) et opposables à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [B] [I] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [B] [I] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [J] veuve [G] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Madame [C] [J] veuve [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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