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TJ 34032, 18 sept. 2025, RG 25/00036


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92cc1de0ebe408da9fe98

Texte de la décision

8,831 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/ 433

AFFAIRE N° RG 25/00036 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QIS

Jugement Rendu le 18 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Belgique)
domiciliée EHPAD [Etablissement 1], [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son tuteur l’association [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité [Adresse 2] à [Localité 3].

Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [A], [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2] /

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 16 décembre 2024 Mme [X] [J] représentée par son tuteur l'association [1] a assigné M. [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 467 et suivants du code civil, 1310 du code civil,

- CONDAMNER Monsieur [A] [V] à payer à Madame [X] [J] représentée par son tuteur l’association [1], la somme de soixante-cinq mille euros (65 000 €), assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juin 2024, correspondant aux sommes prises sur le compte joint [2] N°[XXXXXXXXXX01] et appartenant à Madame [X] [J] alors que cette dernière bénéficiait d’une mesure de protection interdisant de telles opérations.
- CONDAMNER Monsieur [A] [V] à payer à Madame [X] [J] représentée par son tuteur l’association [1], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions l'association [1] a communiqué les éléments suivants :

Mme [X] [J] est âgée de 81 ans. Elle a vécu avec M. [A] [V] dans un immeuble leur appartenant pour moitié indivise chacun avec pacte tontinier jusqu’au 4 février 2021, date à laquelle elle a été placée à l’EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 2] (34), dans lequel elle réside toujours.

Par jugement du juge des tutelles de BEZIERS, en date du 2 juillet 2019, Mme [X] [J] a été placée sous la curatelle renforcée de l’association [1], en raison d’une altération de ses facultés mentales médicalement constatées.

Par jugement du juge des tutelles en date du 4 décembre 2020, Mme [X] [J] a été placée sous la tutelle de l’association [1], son état de santé initial s’étant aggravé.

Il était en effet diagnostiqué à la date du 18 août 2020, date du rapport établi par le médecin expert : « Troubles neurocognitifs à un stade sévère. Le test passé ce jour est très perturbé avec une atteinte massive de la mémoire immédiate, des troubles de l’orientation, de la concentration et du jugement…Il peut s’agir d’une maladie d’Alzheimer (diagnostic le plus probable) ou d’une démence mixte (vasculaire) vu les antécédents. »

M. [A] [V] et Mme [X] [J] étaient titulaires auprès du [2], d’un compte bancaire joint ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Le tuteur a pu constater à la lecture des relevés de ce compte que, postérieurement à l'instauration de la mesure de curatelle renforcée, après qu’une somme totale de 65 000€ a été virée d’un compte personnel de Mme [X] [J] vers le compte [2] ouvert aux deux noms, M. [A] [V] l’a quasi-immédiatement transférée sur un compte ouvert à son seul nom, alors que dans le même temps, Mme [X] [J] alimentait encore chaque mois le compte joint par des virements mensuels de 1 500 € et alors que les autres dépenses sur ce compte, étaient des dépenses de la vie courante.

Par lettre R/AR en date du 06 juin 2024, M. [A] [V] a été mis en demeure de payer à Mme [X] [J] représentée par son tuteur, la somme de 65 000 €, correspondant aux sommes ainsi détournées, mais en vain.

C'est dans ces circonstances que l'association tutélaire a engagé son action en justice.

M. [A] [V], régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 470 du Code civil dispose que la personne sous curatelle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.

L'article 496 du même code dispose que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

En l'espèce, le fait pour Mme [X] [J], personne placée sous un régime de protection, de virer des liquidités d'un compte bancaire personnel vers un compte bancaire joint et de permettre ainsi à son compagnon, cotitulaire du compte, de les retirer à son profit quasi immédiatement, alors même qu'elle a par ailleurs abondé régulièrement ce compte commun des sommes nécessaires pour contribuer à la vie commune, s'analyse en une libéralité soumise aux articles 470 et/ou 496 du Code civil et nécessitant l'intervention du curateur ou du tuteur.

Mme [X] [J] a été placée sous curatelle renforcée le 2 juillet 2019 et M. [A] [V], à la requête duquel ce régime de protection a été instauré et auquel la décision a été notifiée, était nécessairement informé du placement sous protection de sa compagne.

Les relevés bancaires communiqués par le demandeur et non contestés, font apparaître les mouvements suivants :

– 5 août 2019 : virement par Mme [X] [J] de la somme de 25 000 € au crédit du compte joint,
– 6 août 2019 : virement par Mme [X] [J] de la somme de 25 000 € au crédit du compte joint
– 6 août 2019 : « virement WEB [V] [A] [I] » mentionné pour un montant de 15 000 € au débit du compte joint.
– 7 août 2019 : « virement Ag M [V] [A] [I] » au débit du compte joint pour un montant de 30 000 €
– 12 août 2019 : virement par Mme [X] [J] d'une somme de 15 000 € au crédit du compte joint
– 7 octobre 2019 : virement WEB au profit de M. [A] [V] pour un montant de 14 000 € (4 000 € + 10 000 € ) au débit du compte joint,
– par la suite M. [A] [V] a opéré entre le 1er février 2020 et le 29 décembre 2021 des virements WEB du compte joint sur son propre compte bancaire pour :
– 5 000 € le 1er février 2020,
– 10 000 € le 26 juin 2020 (deux fois 5 000 €),
– 5 000 € le 29 décembre 2021.

Il est ainsi établi que des donations irrégulières sont intervenues en faveur de M. [A] [V] pour un montant total de 65 000 €.

Le fait de détourner ces sommes en infraction au régime de protection instauré en faveur de Mme [X] [J] est constitutif d'une faute imputable à M. [A] [V] que celui-ci devra réparer.

Il en résulte que M. [A] [V] devra être condamné à payer à Mme [X] [J] la somme de 65 000 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024.

De plus il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [A] [V], partie succombante, à payer à Mme [X] [J] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [A] [V] à payer à Mme [X] [J] représentée par son tuteur l'association [1] la somme de 65 000 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024,

CONDAMNE M. [A] [V] à payer à Mme [X] [J] représentée par son tuteur l'association [1] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [V] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Septembre 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C

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