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TJ 34032, 18 sept. 2025, RG 24/00197


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Date
18/09/2025
Numéro
24/00197
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92cc3de0ebe408da9ff09

Texte de la décision

12,195 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/427

AFFAIRE N° RG 24/00197 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3E2C

Jugement Rendu le 18 Septembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

Compagnie d’assurance MACSF venant aux droits de la Société LE SOU MEDICAL
immatriculée au RCS sous le n° 775 665 631,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 3]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

[Localité 2]
Représenté par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER

Mutuelle UNEO
immatriculée au répertoire Sirène sous le n° 503 380 081
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]

Défaillante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE - CNMSS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Le 7 janvier 2021, M. [B] [D], habituellement suivi par le Docteur [N], consulte le docteur [X] [J], chirurgien-dentiste concernant la pose d’un implant sur la molaire 27.

Le docteur [J] réalise un panoramique et constate l'existence de kystes à enlever ; il fait signer à M. [B] [D] un devis dont l’intitulé est « couper bridge » sans autre précision.

Le 19 janvier 2021, l’intervention a lieu et conduit à l’extraction des dents 22, 23 et 28.

M. [B] [D] affirme ne pas avoir été informé de l’ampleur de l’intervention.

Le 2 février 2021 le docteur [N] a posé une prothèse sur les dents manquantes.

Après déclaration de sinistre une expertise amiable a été confiée au docteur [F] [Z].

La responsabilité du docteur [J] n’a pas été contestée.

L'expert a retenu les postes de préjudice suivants :

• Souffrances endurées : 1/7
• Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
• Déficit fonctionnel temporaire de classe I ou 5% du 19/01/2021 jusqu’au jour de la consolidation
• Perte de chance évaluée à 30% dans l’extraction des dents (sans tenter au préalable un traitement conventionnel) qui entraîne des dépenses de santé actuelles évaluées à 70% pour la prise en charge de l’implant en remplacement de 23 et des prothèses de 23 et 22
• Date de consolidation : au jour de la pose de la prothèse remplaçant 22 et 23
• Déficit fonctionnel permanent : 1% du fait de la perte de la dent 28.

Les parties ont accepté cette évaluation.

Les prothèses en céramique des dents 22 et 23 scellées ont été posées le 31/03/2022 ; cette date sera retenue comme date de consolidation.

La compagnie d’assurance du docteur [X] [J] , la MACSF, s'est acquittée de la somme de 991,14 € auprès de la CNMSS, organisme social du demandeur.

La MACSF a formulé plusieurs propositions d’indemnisation amiable à compter du 14/1/2022 qui ont été estimées insuffisantes et refusées.

M. [B] [D] a assigné le praticien et sa compagnie d’assurance le 03/01/2024 ; par ordonnance rendue le 27/02/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers lui a notamment accordé à titre d'indemnisation provisionnelle la somme de 4 136,66 €.

M. [B] [D] a assigné le docteur [X] [J], la compagnie d’assurance MACSF, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la mutuelle UNEQ au fond par actes du 24 janvier 2024.

Par ses dernières conclusions M. [B] [D] demande au tribunal de :

Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique,

- JUGER que la responsabilité du docteur [J] est engagée du fait du défaut d’information et du traitement médical inapproprié.

- CONDAMNER le docteur [J] solidairement avec son assureur la MACSF à lui payer en réparation de son entier préjudice corporel :
• 2 912 € au titre des dépenses de santé actuelles
• 728,26 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 2 000 € au titre des souffrances endurées
• 1 500 € pour le préjudice esthétique temporaire
• 1 210 € pour le déficit fonctionnel permanent
• 2 000 € au titre du préjudice moral d’impréparation

- DEDUIRE les sommes allouées la provision de 4 136,66 €.

- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

- CONDAMNER le docteur [J] solidairement avec son assureur la MACSF à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions en réponse, le docteur [X] [J] et son assureur la MACSF demandent au tribunal de :

Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,

- FIXER l’indemnisation de Monsieur [D] à hauteur de :
– 1 890 € au titre des dépenses de santé actuelles
– 728,26 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
– 2 000 € au titre des souffrances endurées
– 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
– 1 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
– 1 000 € au titre du préjudice d’impréparation
Soit la somme de 8 118,26 €.

- DÉDUIRE de cette somme :
- la provision déjà versée à hauteur de 4 136,66 €
- la somme de 688 € correspondant aux prestations versées par les organismes sociaux et mutuelle
- Toute prestations à venir au titre des dépenses de santé actuelles
Soit la somme totale finale de 3 293,60 €.

- DÉBOUTER, ou à tout le moins RÉDUIRE la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,

- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par courrier du 5 février 2024 la CNMSS informait le tribunal qu'elle ne comparaitraît pas et que les prestations réglées à M. [B] [D] au titre du poste de préjudice « dépenses de santé actuelles » à la suite de l'accident médical du 19/01/2021 s'élevaient à la somme provisoire de 991,14 € payée par la MACSF par virement du 19/12/2023.

La mutuelle UNEO ne constituait pas avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.

MOTIVATION

Le tribunal constatera l'accord des parties quant aux conclusions de l'expertise amiable diligentée par le docteur [F] [Z] et en conséquence quant à l'engagement de la responsabilité du docteur [X] [J] pour le préjudice subi par M. [B] [D] à la suite de l'intervention médicale réalisée le 19 janvier 2021.

Cet accord sera entériné, dès lors la responsabilité civile professionnelle du docteur [J] sera retenue et il sera condamné solidairement avec la MASCF à réparer l’entier préjudice de M. [B] [D].

Il est également constaté l'accord des parties quant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants :

– déficit fonctionnel temporaire : 728,26 €,
– souffrances endurées : 2000 €,
– préjudice esthétique temporaire : 1500 €.

Il sera fait droit aux demandes formées à ce titre par M. [B] [D].

Les postes de préjudices suivants restent discutés :

– dépenses de santé actuelles

L'expert désigné indique expressément que les dépenses de santé actuelles sont « évaluées à 70 % pour la prise en charge de l'implant en remplacement de 23 et des prothèses de 23 et 22 » et que « si un implant est positionné sur 22 il ne sera pas pris en charge, la dent 22 étant absente, on assimile cette absence de dent comme un état antérieur ».

Dès lors il conviendra de procéder aux indemnisations suivantes, en fonction du devis du docteur [O] [K] en date du 14/09/2021, accepté par les parties :
– pour l’implant de la dent 23 : 630 € correspondant à 70% du montant figurant sur le devis, à savoir 900 €
– pour les piliers des dents 22/23 : 420 € correspondant à 70% du montant figurant sur le devis, à savoir 600 €
– pour les couronnes des dents 22 et 23 : 840 € correspondant à 70% du montant figurant sur le devis, à savoir 1 200 €.

En revanche, M. [B] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’implant de la dent 22 à hauteur de 900 €.

Il en résulte une indemnisation totale d'un montant de 1890 € à ce titre, dont il conviendra de déduire les montants déjà pris en charge par les organismes sociaux et la mutuelle, soit, selon les relevés de remboursement CNMSS et OREO communiqués, la somme de 688 €.

– déficit fonctionnel permanent

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1 % résultant de la perte de la dent 28 qui justifie, en fonction de l'âge atteint par le demandeur à la date de consolidation, soit 61 ans, une indemnisation d'un montant de 1210 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle.

– préjudice moral résultant du défaut d'information du patient sur les risques d'un acte médical

Il est établi en l'espèce que M. [B] [D] n'a pas été informé précisément de ce qu'impliquait pour son dentiste traitant la coupe du bridge et le soin des kystes dentaires et qu'en conséquence, d'une part il n'a pas pu se préparer à la perte de plusieurs dents et d'autre part il n'a pas pu refuser l'acte de soins en sollicitant d'abord des traitements alternatifs moins invasifs – à ce titre l'expert a estimé qu'il existait « une perte de chance évaluée à 30% dans l’extraction des dents (sans tenter au préalable un traitement conventionnel) ».

M. [B] [D] sera à ce titre indemnisé à hauteur de 1500 €.

Par ailleurs il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [D] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour agir en justice et il sera indemnisé à hauteur de 1500 € à ce titre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [X] [J] et son assureur la MACSF, parties succombantes, seront en outre condamnés aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE le docteur [X] [J] solidairement avec son assureur la MACSF à payer à M. [B] [D] en réparation de son entier préjudice corporel :

• 1890 € au titre des dépenses de santé actuelles
• 728,26 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 2 000 € au titre des souffrances endurées
• 1 500 € pour le préjudice esthétique temporaire
• 1 210 € pour le déficit fonctionnel permanent
• 1500 € au titre du préjudice moral résultant du défaut d'information du patient sur les risques d'un acte médical,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

DIT qu'il conviendra de déduire de cette indemnisation les provisions déjà versées d'un montant de 4 136,66 €, ainsi que la somme de 688 € correspondant aux prestations versées par les organismes sociaux et la mutuelle,

CONDAMNE le docteur [X] [J] solidairement avec son assureur la MACSF à payer à M. [B] [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le docteur [J] in solidum avec son assureur la MACSF aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Septembre 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR

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