TJ 34032, 6 juin 2025, RG 24/00538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/516
AFFAIRE : N° RG 24/00538 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OZF
Copie à :
Monsieur [M] [L], [C] [S]
Copie exécutoire à :
Me Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L], [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 7 juillet 2023, la société anonyme DIAC (ci-après dénommée la SA DIAC) a consenti à Monsieur [M] [S] un crédit affecté à une vente d'un montant de 12050 €, avec intérêts au taux nominal de 6,45 %, et taux annuel effectif global de 6,64 %, remboursable en 60 mensualités de 186,14 €, hors assurance et une ultime mensualité de 3500 € ; outre assurance de 15,67 € par mois.
Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle TWINGO ZEN 75, sous n° série [Immatriculation 8], immatriculé [Immatriculation 6], a été livré le 12 juillet 2023.
Monsieur [S] a manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé remontant au 5 février 2024 (pièce n° 49).
La SA DIAC a adressé à Monsieur [M] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 302,70€ au titre des échéances impayées par lettre recommandée du 4 mars 2024, ainsi qu’une mise en demeure le 10 juin 2024 (pli distribué le 13 juin 2024 – pièce n° 47).
La SA DIAC lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 17 septembre 2024 (aucune information sur la remise – pièce n° 48).
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, signifié à personne, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
- condamner Monsieur [M] [S] au paiement des sommes suivantes :
- 13346,24 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement ;
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
- ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 8 novembre 2024, la présidente a soulevé d’office l’ensemble des moyens relatifs à la forclusion, aux causes de nullité et à la déchéance du droit aux intérêts envisagés par le Code de la consommation.
La SA DIAC, représentée par son avocat, maintenait ses demandes et ne sollicitait pas de renvoi de l’affaire.
Monsieur [M] [S] a comparu en personne le jour de l’audience. Il ne contestait pas la dette, et indiquait être prêt à reprendre les règlements des échéances du prêt. L’emprunteur exposait qu’il a cessé de régler les échéances en raison de la perte de son emploi. Il sollicitait des délais de paiement à hauteur de 1800 € ou 1900 € par mois.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
En raison de l’empêchement de la présidente, le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2025.
A cette date, le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, a
- ordonné la réouverture des débats à l’audience au 7 mars 2025, afin de permettre à Monsieur [M] [S] de verser aux débats tous éléments permettant d’apprécier sa situation et recueillir toutes éventuelles observations des parties ;
- dans l’attente sursis à statuer.
Le 7 mars 2025, Monsieur [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 4 avril 2025, date à laquelle le défendeur était à nouveau absent.
La DIAC maintient ses demandes initiales.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 30 septembre 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 février 2024. La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [S] a été mis en demeure le 10 juin 2024 de régulariser sa dette sous huitaine à peine de déchéance du terme. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC s’estime est fondée à prononcer la déchéance du terme au 17 septembre 2024.
Le montant réclamé n’est pas contestable, ni du reste contesté.
Cependant cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital (capital restant dû à la déchéance du terme et part de capital des échéances impayées), de sorte que Monsieur [S] se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 13346,24 € portant intérêts au taux de 6,45 % sur10806,11 € (cf. plan de financement – pièce n° 39 et décompte de la dette en pièces n° 48), et au taux légal sur le surplus à compter du 30 septembre 2024, date de l’acte introductif d’instance, valant mise en demeure.
Monsieur [S] n’a pas maintenu sa demande de délais de paiement ni du reste versé de documents au soutien de sa demande qui sera ipso facto rejetée.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 30 septembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [S], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [M] [S] à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n° 23273136C conclu par Monsieur [M] [S] le 7 juillet 2023 avec la SA DIAC à la date du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 13346,24 € (TREIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES) portant intérêts au taux de 6,45 % sur 10806,11 € et au taux légal sur le surplus à compter du 30 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 30 septembre 2024 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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