TJ 34032, 6 juin 2025, RG 24/00663
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00663 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q7X
Copie à :
Me Camille CALAUDI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
RCS Paris n°662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, signifié à personne, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
- condamner solidairement Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 35553,04 € au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56 % à compter du 4 septembre 2023, ainsi que la somme de 2844,24 € au titre de l’indemnité contractuelle portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J] au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX07] au paiement de la somme de 3202,98 €, selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 11 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
avec pour les trois demandes en paiement application de l’article 1343-1 du Code civil en cas de paiement partiel,
et capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l’article 1343-2 du même code ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 10 janvier 2025, Madame et Monsieur [J] n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
A cette date le tribunal, relevant que le compte, dont convention d’ouverture prétendue au 6 août 2021 (pièce n° 9), porte la mention COMPTE PROFESSIONNEL et a été souscrit par Monsieur [I] [J] – [I] O EXTERIEUR, qu’il aurait donc une nature commerciale et que le crédit affecté souscrit le 6 mars 2022 serait présumé avoir la même qualification, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2025 aux fins de permettre à la SA BNP PARIBAS, et le cas échéant à Madame [O] [J] ainsi que Monsieur [I] [J] de présenter leurs observations sur l’incompétence soulevée d’office par le tribunal au profit du Tribunal de commerce de Béziers.
Par courrier du 18 mars 2025, la banque admet que la SARL O’EXTERIEUR PAYSAGISTE est bien dirigée et détenue par Monsieur [J] et rappelle que Madame [J] est salariée de ladite entreprise ; elle forme les observations suivantes :
1°/ elle récuse la notion de crédit affecté, remarquant que ce qualificatif n’est pertinent que si le crédit est destiné à financer un bien un service déterminé et que l’organisme de crédit en avait connaissance ; il s’agit donc selon elle d’un prêt personnel ;
2°/ elle prétend que la société SARL O’EXTERIEUR PAYSAGISTE a été créée postérieurement à la signature tant du crédit que du compte de dépôt et que c’est par erreur que BNP PARIBAS a versé au dossier d’autres pièces sans relation, comme le tribunal pourra le constater à l’examen du recueil de signatures (pièce n° 9) ;
3°/ elle soutient que le prononcé de l’incompétence du juge des contentieux de la protection dans une procédure où les défendeurs sont défaillants n’est qu’une faculté et non une obligation et qu’elle aurait évidemment un effet néfaste à l’encontre de la demanderesse.
A l’audience du 4 avril 2025 les défendeurs étaient à nouveau absents.
La banque maintient ses demandes.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toute mesure prise de ce que la banque reconnaît que la convention de compte de dépôt versée en pièces n° 9, du reste datée du 8 mars 2020, n’a aucun rapport avec le recueil de signatures du 6 août 2021, et que de ce fait la compétence commerciale n’est pas parfaitement établie, il n’en demeure pas moins que BNP PARIBAS n’a pas estimé nécessaire de verser aux débats la convention de compte afférente au compte n° [XXXXXXXXXX05], de sorte que l’on ignore en réalité la nature de la convention conclue. Inversement le n° de compte indiqué sur la convention de signature, quoique peu lisible comporte les nombres [XXXXXXXXXX06] [le reste non identifiable], ce qui permet de s’assurer qu’il ne s’agit pas du compte prétendu. BNP PARIBAS se verra donc débouter des demandes afférentes au compte de dépôt.
S’agissant du prêt du 6 août 2022 (et non 6 mars 2022 comme il est dit par erreur en p. 3 de l’acte introductif d’instance), la banque est bien fondée à le qualifier de prêt personnel puisque, même s’il est mentionné qu’il est destiné à financer des véhicules neufs, il n’est pas indiqué d’acquisition particulière.
Indépendamment des incertitudes concernant l’existence du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] sur lequel les fonds étaient présumés devoir être virés puis les échéances de remboursement prélevées, il apparaît que la banque, qui verse au débat un relevé du compte litigieux (pièces n°° 4 et 10) pour la période du 17 juillet au 17 août 2022, aurait débloqué les fonds le 12 août 2022 en violation de l’article L 312-25 alinéa 1er du Code de la consommation, qui impose un délai de 7 jours après signature du contrat. De jurisprudence constante, cette faute est sanctionnée par la nullité du contrat. BNP PARIBAS sera donc également déboutée des demandes afférentes au prêt personnel.
La SA BNP PARIBAS, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT COMPÉTENT dans la l’instance en cours ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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