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TJ 34032, 6 juin 2025, RG 25/00171


Vérifier : TJ 34032, 6 juin 2025, RG 25/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00171
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92cc9de0ebe408daa00d0

Texte de la décision

17,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Jugement du : 06 Juin 2025

N° RG 25/00171 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLN

N° Minute : 25/345

JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond

ENTRE

S.C.I. ACTE II prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant, et par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [L] [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]

non comparant ni représenté

Madame [W] [A]
[Adresse 13]
[Localité 7]

non comparante ni représentée

Madame [S] [U]
[Adresse 10]
[Localité 6]

non comparante ni représentée

Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant ni représenté

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant ni représenté

Monsieur [I] [E]
[Adresse 12]
[Localité 5]

non comparant ni représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 13 Mai 2025 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.

Vu l’article 1843-4 du Code civil,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière ACTE II, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI ACTE II), en date du 13 novembre 2024, de Monsieur [L] [G], Madame [W] [A], Madame [S] [U], Monsieur [C] [P], Monsieur [M] [N], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [I] [E], tendant principalement à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de Monsieur [C] [P], outre à voir dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 3 janvier 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 6 mars 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 7 mars 2025, pour l’audience du 8 avril 2025 à 09h00, l’une des parties n’ayant pas consigné la somme nécessaire à la médiation,
Vu l’audience du 8 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [L] [G], Madame [W] [A], Madame [S] [U], Monsieur [M] [N], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [I] [E], régulièrement assignés et avisés de l’audience par remise de l’acte à personne,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [C] [P], qui a sollicité, à titre principal, de voir débouter la SCI ACTE II de sa demande de désignation d’expert, à titre subsidiaire, de voir débouter la SCI ACTE II de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, d’écarter les chefs de mission réclamés et désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat de ses parts sociales, outre, en tout état de cause, de voir condamner la SCI ACTE II au paiement de la somme de 2.160,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI ACTE II, qui a modifié ses prétentions initiales et souhaite désormais, à titre principal, voir constater l’accord de Monsieur [C] [P] sur la valorisation de ses parts sociales, voir fixer leur prix à la somme de 22.465,45 € et voir débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, outre, à titre subsidiaire, le voir débouter de l’ensemble de ses demandes, voir constater qu’il existe une contestation sur la valeur des parts sociales et désigner un expert aux fins de déterminer la prix desdites parts sociales, enfin, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens,

Vu l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle la SCI ACTE II a repris oralement ses demandes en indiquant que si le défendeur soulève la forclusion, elle a accompli les démarches nécessaires dans le délai de 2 mois et lors de laquelle Monsieur [C] [P] a réitéré oralement ses prétentions en exposant que la SCI ACTE II n’a pas consigné la somme nécessaire à la médiation et que le délai de forclusion conventionnel n’est pas susceptible d’interruption, de sorte que l’exclusion est nulle et de nul effet,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande tendant à constater l’accord des parties

Conformément à l’article 17 des Statuts constitutifs de la SCI ACTE II, « Tout associé pourra être exclu de la Société par décision collective prise par un ou plusieurs associés représentant au moins cinquante-sept pour cent (57%) du capital social dans le cas suivant : Perte du statut de salarié dans la société SA SOLATRAG. Chaque associé s’oblige à informer sans délai le Gérant de la Société de la survenance de cet évènement. Dans le délai de deux mois, le Gérant consultera les associés et les invitera à se prononcer collectivement sur l’exclusion de l’associé concerné dans les conditions fixées, l'associé concerné sera appelé à formuler ses observations sur la mesure envisagée et pourra prendre part à la décision. La décision des associés lui sera notifiée dans le délai de 15 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'exclusion entraîne pour l'associé exclu l'obligation de céder ses parts sociales et pour les autres associés l'obligation de les racheter. Ce rachat devra intervenir dans le délai de 2 mois suivant la décision d'exclusion. À défaut d'accord amiable sur la répartition entre eux desdites parts sociales, elle sera effectuée en proportion de leur participation au capital de la Société. Si les offres n'ont pas absorbé la totalité des parts sociales à acheter, le Gérant pourra les faire racheter pour toute personne qu'il désignera, en fonction des demandes reçues ou pourra les faire racheter par la Société qui devra les céder dans le délai de six mois ou les annuler.
La cession des part sociales de l'associé exclu pourra être régularisée, en cas de résistance de celui-ci, par le Gérant de la Société sur sa seule signature. À défaut d'accord sur le prix de cession, il sera fixé à dire d'Expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Ce prix sera payé comptant.
Si, à l'expiration du délai imparti pour le rachat des parts sociales de l'associé exclu et le paiement du prix de cession, la cession n'a pas été réalisée du fait de la Société ou le prix n'a pas été versé, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet. À compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé concerné seront suspendus. »

Pour rappel, Monsieur [C] [P] a été licencié de la société anonyme SOLATRAG (ci-après dénommée SA SOLATRAG) par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024. Selon le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 22 octobre 2024, il a été constaté la perte de qualité de salarié de Monsieur [C] [P] et l’exclusion de ce dernier en qualité d’associé de la SCI ACTE II, conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts constitutifs de la SCI ACTE II, de sorte que le rachat des parts sociales détenues par Monsieur [C] [P] est nécessaire.

En l’espèce, la SCI ACTE II expose que par courrier en date du 27 novembre 2024 reçu le 2 décembre 2024, Monsieur [C] [P] n’a pas contesté la valorisation retenue pour la valeur de ses parts sociales à la somme de 22.465,46 €.
Or, il convient de relever qu’aux termes de ce courrier en date du 27 novembre 2024, Monsieur [C] [P] écrit « Afin de pouvoir me positionner sur cette évaluation, je vous saurai gré de bien vouloir me communiquer les éléments ayant permis d’établir cette valorisation […] Ces informations me sont indispensables pour pouvoir apprécier de manière éclairée la proposition qui m’est faite et y apporter une réponse circonstanciée ». Dès lors, il apparaît que Monsieur [C] [P] n’a pas donné son accord à la valorisation retenue par la SCI ACTE II.
En conséquence, il apparaît qu’aucun accord n’est intervenu sur la valeur du prix de rachat des parts sociales, de sorte que les demandes de la SCI ACTE II tendant à voir constater l’accord de Monsieur [C] [P] sur la valeur des parts sociales et la fixation du prix desdites parts à la somme de 22.465,45 € seront rejetées.

Sur la demande d’expertise

L’article 1843-4 du Code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En outre, conformément à l’article 17 des Statuts constitutifs de la SCI ACTE II, « Tout associé pourra être exclu de la Société par décision collective prise par un ou plusieurs associés représentant au moins cinquante-sept pour cent (57%) du capital social dans le cas suivant : Perte du statut de salarié dans la société SA SOLATRAG. Chaque associé s’oblige à informer sans délai le Gérant de la Société de la survenance de cet évènement. Dans le délai de deux mois, le Gérant consultera les associés et les invitera à se prononcer collectivement sur l’exclusion de l’associé concerné dans les conditions fixées, l'associé concerné sera appelé à formuler ses observations sur la mesure envisagée et pourra prendre part à la décision. La décision des associés lui sera notifiée dans le délai de 15 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'exclusion entraîne pour l'associé exclu l'obligation de céder ses parts sociales et pour les autres associés l'obligation de les racheter. Ce rachat devra intervenir dans le délai de 2 mois suivant la décision d'exclusion. À défaut d'accord amiable sur la répartition entre eux desdites parts sociales, elle sera effectuée en proportion de leur participation au capital de la Société. Si les offres n'ont pas absorbé la totalité des parts sociales à acheter, le Gérant pourra les faire racheter pour toute personne qu'il désignera, en fonction des demandes reçues ou pourra les faire racheter par la Société qui devra les céder dans le délai de six mois ou les annuler.
La cession des part sociales de l'associé exclu pourra être régularisée, en cas de résistance de celui-ci, par le Gérant de la Société sur sa seule signature. À défaut d'accord sur le prix de cession, il sera fixé à dire d'Expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Ce prix sera payé comptant.
Si, à l'expiration du délai imparti pour le rachat des parts sociales de l'associé exclu et le paiement du prix de cession, la cession n'a pas été réalisée du fait de la Société ou le prix n'a pas été versé, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet. À compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé concerné seront suspendus. »

En l’espèce, la SCI ACTE II expose que les associés ont l’obligation de racheter les parts sociales de Monsieur [C] [P] mais qu’il existe un conflit entre eux sur le prix de rachat de ces parts sociales.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [C] [P] soutient que la décision d’exclusion est nulle en l’absence de respect du délai statutaire de rachat des parts sociales par la SCI ACTE II. Il fait également valoir que les conditions exigées pour la mise en œuvre d’une expertise ne sont pas réunies en l’absence d’une discussion sur la valeur du prix de rachat justifiant une contestation et en l’absence d’une discussion préalable sur la nomination d’un expert.
Néanmoins, il convient de relever que l’appréciation de la nullité de la décision d’exclusion de Monsieur [C] [P] en qualité d’associé de la SCI ACTE II n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, qui se limite à déterminer les conditions de fixation de la valeur des parts sociales en cas de cession. Dès lors, il n’appartient pas au président tribunal saisi sur ce fondement de se prononcer sur une telle demande et l’argument du défendeur en ce sens est par conséquent inopérant.
En outre et comme exposé ci-avant, il résulte des pièces produites aux débats et des divers échanges entre les parties qu’aucun accord sur le prix des parts sociales de Monsieur [C] [P] n’est intervenu entre elles. Il apparaît également qu’il n’existe, en l’état, aucun accord sur le nom d’un expert chargé de déterminer la valeur de ces parts.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions d’application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil sont réunies, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours ;

DEBOUTE la société civile immobilière ACTE II, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes en constatation de l’accord intervenu avec Monsieur [C] [P] et en fixation du prix des parts sociales ;

ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :

Maître [B] [K] demeurant en cette qualité [Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 14] ;

DONNE à l’expert la mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 24 parts de Monsieur [C] [P] au sein de la société civile immobilière ACTE II, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;

DIT qu’au terme de ses opérations, l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport ;

CONDAMNE Monsieur [C] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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