TJ 34032, 6 juin 2025, RG 25/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 510
AFFAIRE : N° RG 25/00059 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3THK
Copie exécutoire à :
Me Eve TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence PEAUX ROUGES, [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet SOLAGI, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 622 920 247
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
SERVICE DES DOMAINES,
pris en la personne de Monsieur le Directeur des Finances Publiques du département de l’Hérault, en sa qualité de curateur, nommé par ordonnance sur requête du 26/08/2024 du TJ de BEZIERS, de la succession de M. [E] [U] né le 22/06/1938 à [Localité 5] (ALGERIE) et décédé le 23/02/2018 à [Localité 4] (34)
Pôle de Gestion des Patrimoines Privés - Direction Régionale
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 27 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE PEAUX ROUGES sis à 34300- LE CAP D'AGDE, a assigné le SERVICE DES DOMAINES en la personne de Monsieur le Directeur des Finances Publiques du département de l' HERAULT dont le siège est à [Localité 2], en sa qualité de curateur nommé par le Tribunal judiciaire de BEZIERS de la succession vacante de Monsieur [E] [U], décédé le 23 février 2018, aux fins de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 9.902,13 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- la somme de 504 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil
- les dépens intégrant le coût du commandement de payer
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 04 avril 2025 du Tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ, avocate au Barreau de MONTPELLIER
Le SERVICE DES DOMAINES, cité en la personne du directeur des Finances Publiques, ne s'est pas présenté et n'était pas représenté
L'instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et pièces
A l'appui de ses prétentions, le SDCOP de la RESIDENCE DES PEAUX ROUGES à [Localité 1] expose que Monsieur [E] [U] était copropriétaire des lots 111 et 112 situé dans la résidence.
Ce dernier est décédé le 23 février 2018. Depuis cette date le SDCOP n'a aucune information de la part des héritiers ou du notaire en charge de la succession quant au règlement des charges de copropriété dues.
C'est dans ce contexte que le SERVICE DES DOMAINES a été désigné es-qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [U], par ordonnance sur requête rendue le 26 août 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
La créance du SDCOP a été notifiée au Service des Domaines par LRAR du 24 janvier 2025
Or, il lui est impossible de recouvrir la moindre somme.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période arrêtée au 24 janvier 2025 échu fixe la dette de la succession [U] à la somme de 9.902,13 euros dont la somme de 552 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui est également revendiqué.
De son côté, le SERVICE DES DOMAINES, curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [U], défaillant à l'instance, n'a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense.
Toutefois, lors de cette audience, le conseil du SDCOP a tenu à préciser que mu certainement par l'assignation en justice, le SERVICE DES DOMAINE venait de s'acquitter du principal de la dette de Monsieur [U] de sorte qu'il se désistait au principal mais maintenait sa demande au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation du service des Domaines, curateur de Monsieur [U] aux dépens
Le jugement a été mis en délibéré au 06 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence du défendeur aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile
Sur la demande de paiement de la somme de 9.902,13 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces du SDCOP que Monsieur [E] [U] était copropriétaire des lots 111 et 112 situé dans la résidence PEAUX ROUGES à [Localité 1]
Ce dernier est décédé le 23 février 2018. Depuis cette date le SDCOP justifie n'avoir eu aucune information de la part des héritiers ou du notaire en charge de la succession quant au règlement des charges de copropriété dues.
C'est dans ce contexte que le SERVICE DES DOMAINES a été désigné es-qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [E] [U], par ordonnance sur requête rendue le 26 août 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
La créance du SDCOP a été notifiée au Service des Domaines par LRAR du 24 janvier 2025.
La dette de la Succession de Monsieur [E] [U] au titre des charges et contributions de copropriété était réelle et justifiée, ce que son curateur a reconnu puisqu'il vient de s'en acquitter.
Dès lors, il conviendra de prendre acte de ce paiement ainsi que du désistement au principal du demandeur, étant précisé par ailleurs que ce dernier a également abandonné sa demande au titre des dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat.
Il justifie par la production de factures des frais d'avocat engagés au cours de cette procédure
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Le SERVICE DES DOMAINE en sa qualité de curateur de Monsieur [U], et qui succombe à cette instance, sera condamné solidairement à lui rembourser toutes ces sommes à hauteur de 504 euros
Sur les dépens
Le SERVICE DES DOMAINE en sa qualité de curateurde la succession vacante de Monsieur [U] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l'instance intégrant tous les frais de commissaire de justice
Sur l'exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n' y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la RESIDENCE DES PEAUX ROUGES contre Le SERVICE DES DOMAINE en sa qualité de curateur la succession vacante de Monsieur [E] [U]
CONSTATE que la dette revendiquée au principal a été réglée par le curateur débiteur avant le prononcé de ce jugement
CONSTATE le désistement au principal du SDCOP de la RESIDENCE DES PEAUX ROUGES
CONDAMNE le SERVICE DES DOMAINE en sa qualité de curateur la succession vacante de Monsieur [U] à payer la somme de 504 euros au SDCOP de la la RESIDENCE DES PEAUX ROUGES au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE le SERVICE DES DOMAINE en sa qualité de curateur la succession vacante de Monsieur [U] aux entiers dépens qui intégreront le coût de tous les actes de commissaires de justice
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 juin 2025
La Greffière La Présidente
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