TJ 34032, 7 juill. 2025, RG 23/00867
Vérifier : TJ 34032, 7 juill. 2025, RG 23/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/337
AFFAIRE : N° RG 23/00867 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E25OR
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Madame [T] [Z] épouse [Z]
Née le 01/08/1956
Domaine Saint Raymond
11560 FLEURY D’AUDE
Représentée par : Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [Z]
Née le 20/05/1956
Domain Saint Raymond
11560 FLEURY D’AUDE
Représenté par: Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
31 boulevard des Vieux Moulins
34440 NISSAN LEZ ENSERUNE
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 07/07/2025
Représenté par: Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
[H] [J], auditrice de justice
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025, différée dans ses effets au 28 avril 2025, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Samantha FOURNAL, auditrice de justice et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistées de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située Domaine Saint-Raymond sur la commune de FLEURY D’AUDE (11560).
Courant de l’été 2021, ils ont confié des travaux de réfection de peinture et de reprise et finition de placoplâtre à Monsieur [M] [R], suivant facture soldée en totalité le 30 août 2021 pour un montant de 10.328 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 08 novembre 2021, les époux [Z] ont mis en demeure Monsieur [M] [R] de leur régler la somme de 5.348 euros en raison de nombreuses malfaçons.
Par courrier du 20 décembre 2021, le conseil de Monsieur [M] [R] a opposé aux époux [Z] une fin de non-recevoir.
Le 13 décembre 2021, les époux [Z] ont fait établir un procès-verbal de constat des désordres considérés par un commissaire de justice.
***
Par acte du 26 janvier 2022, les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS, lequel, par ordonnance du 05 avril 2022 a désigné, en qualité d’expert judiciaire, Monsieur [X] [F].
L’expert a déposé son rapport le 08 septembre 2022.
Par acte du 29 mars 2023, les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts contractuels.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, les époux [Z] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Condamner Monsieur [M] [R] à leur payer la somme de 30.745 € TTC à titre de dommages et intérêts contractuels ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Désigner un nouvel expert ;
Fixer le montant de la consignation mise à leur charge en vue de l’accomplissement de la mission d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [M] [R] à leur payer la somme de 11.360, 80 € TTC (10.328, 00 € HT + TVA 10 %) à titre de dommages et intérêts contractuels ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat et d’expertises comprenant non seulement l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [F], mais aussi « L’AVIS SUR EXISTANT » sollicité par leurs soins auprès de Monsieur [V] [S], expert de l’entreprise « ALPES CONTRÔLES ».
Condamner Monsieur [M] [R] à leur payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir sur le fondement des articles 1217 et 1792-6 du code civil que la responsabilité de Monsieur [M] [R] doit être engagée au titre des malfaçons existantes. A ce titre, ils exposent que le rapport d’expertise déposé le 08 septembre 2022 s’avère insuffisant en ce que l’expert n’a procédé à aucune vérification sérieuse, éludant les défauts les plus graves et pourtant expressément désignés tels que la compatibilité de la peinture avec le support,
l’absence de reprise de l’ensemble des supports de placoplâtres, le défaut de plénitude général et la méthodologie employée par l’artisan en préparation des supports tels qu’exigé par le DTU. Ils ajoutent que l’expert n’a relevé que des défauts d’ordre esthétique alors que de nombreux autres défauts sont apparents et qu’il a refusé de se déplacer à nouveau suite au dire de leur conseil du 15 juin 2022. Ils soulèvent également que l’insuffisance du rapport d’expertise ressort tant de « L’AVIS SUR EXISTANT » qu’ils ont fait réaliser à leurs frais par Monsieur [V] [S] le 06 mars 2023 que du pré-rapport rendu le 05 mars 2024 par l’expert [K] [N] dans le cadre d’une autre procédure judiciaire. Par ailleurs, s’agissant des défauts constatés et qui n’auraient pas été soulevés par leur soin à la réception des travaux, ils font valoir qu’une constatation écrite a été adressée à Monsieur [M] [R] a posteriori dès lors qu’en raison du délai de séchage de la peinture, ils ne pouvaient appréhender les défauts au moment de la réception des travaux.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [R], les époux [Z] font valoir que celle-ci n’a pas lieu d’être tout comme sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [M] [R] conclut au rejet des demandes des époux [Z] et à leur condamnation, outre aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître [Y] [L], au paiement des sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicite également que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [R] expose que le rapport d’expertise déposé le 08 septembre 2022 par Monsieur [X] [F] n’a relevé aucun désordre excepté des petits défauts d’aspect purement esthétique, lesquels ne sont pas de nature à engager sa responsabilité. Il relève également que les époux [Z] qui contestent aujourd’hui la bonne réalisation par l’expert de sa mission n’ont jamais jugé utile de saisir le juge chargé du contrôle des expertises. Par ailleurs, il fait valoir sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil que s’il existait des défauts apparents au moment de la réception des travaux, les époux [Z] n’ont jamais émis de réserves sur les désordres occasionnés de sorte qu’ils s’avèrent purgés.
S’agissant de la demande subsidiaire des époux [Z] consistant à voir ordonner une contre-expertise, Monsieur [M] [R] soutient, sous le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que postérieurement à sa désignation, seul le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction,
de sorte que la demande des époux [Z] ne saurait être jugée recevable. En outre, il expose qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire d’une partie, de sorte qu’il appartenait aux époux [Z] de rapporter la preuve des désordres soulevés.
Enfin, s’agissant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [M] [R] fait valoir que les époux [Z] sont de mauvaises foi, n’agissant en justice que pour obtenir paiement de leurs travaux.
***
L’ordonnance de clôture différée au 28 avril 2025 a été rendue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [R]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas compatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il est constant que les désordres de construction apparents, qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée.
Afin d’envisager la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [R], il convient de vérifier si la matérialité des désordres invoqués par les époux [Z] est établie avant d’examiner l’application de la garantie de parfait achèvement évoquée.
Sur l’existence de désordres
Selon les dispositions des articles 237 et 238 de ce code, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Conformément à l'article 276 du code susvisé, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Enfin, aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, le juge apprécie souverainement l'avis de l'expert ».
Le juge peut donc reprendre à son compte les conclusions expertales et se les approprier en tout ou en partie dans sa motivation. Il peut également aboutir à la même conclusion que l’expert sur le fondement d'une motivation propre et différente de celui-ci ou encore, s’estimer non convaincu par les conclusions du rapport. Il peut enfin se considérer insuffisamment informé et en tirer toutes conséquences de droit, ou encore entendre l'expert, ordonner un complément d'expertise ou même une nouvelle expertise.
En l’espèce, le rapport d’expertise dresse les constats suivants lesquels les travaux exécutés par Monsieur [M] [R] sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art ainsi qu’aux DTU 25.41, 25.42 (habillage en plaques de plâtre) et 59.1 (peinture), tant dans le matériel mis en œuvre que dans l’exécution des travaux.
L’expert relève néanmoins quelques défauts de planéité du cloisonnement du couloir, inférieurs à 1 mm sous la règle et entrant dans la tolérance du DTU qui est inférieure ou égale à 5 mm.
Sur les désordres évoqués par les époux [Z] au titre du procès-verbal de constat du commissaire de justice, l’expert indique ne pas avoir constaté de nuances de couleurs ou de partie grisâtre, de même qu’il n’a pas relevé de fissures ou de décollement de joints de placo. Il indique que les plafonds et parois à angle droit, ne recevant pas la lumière sous le même angle, entraînent des impressions de teintes différentes mais conclue que les peintures et leurs supports sont parfaitement réalisés. Il ajoute qu’il est cependant constaté une légère variation de nuance en plafond au droit du mur périphérique.
Les défauts relevés au niveau des plinthes sont attribués par l’expert au carreleur en raison de la présence d’un excès de colle non lissée, tandis que l’absence de couvre-joint au pourtour de porte coulissante relève selon lui de la responsabilité du menuisier.
Il est donc conclu à la présence de légers défauts d’aspect esthétiques dans le couloir de distribution et à l’absence de défauts manifestes pouvant engager la responsabilité de Monsieur [M] [R], excepté une reprise de la fissure en linteau résultant d’un découlement du joint représentant un montant de 900 euros HT. L’expert mentionne que la peinture Idrotop de TOLLENS ne présente pas de contre-indication d’utilisation.
En réponse, les époux [Z] font valoir l’existence de nombreux désordres et pointent dès lors, l’absence de vérifications sérieuses réalisées par l’expert au titre de son rapport tout comme l’absence de réponses à leurs dires. Pour en justifier, ils présentent les éléments suivants :
Les trois devis signés par eux aux termes desquels Monsieur [M] [R] s’engageait notamment à reprendre et finir les murs déjà peints, reprendre les joints sur l’existant, peindre sur l’existant avec masquage des poutres. Le 1er devis mentionnait : « devis placo avec joints sur mur cuisine, couloir, puits de lumière, habillage poutre béton » puis « placo fourni et enduit ».
Le procès-verbal établi par un commissaire de justice le 13 décembre 2021 qui indique avoir constaté de nombreuses malfaçons relatives à des défauts de préparation et de pose de la peinture dans chaque pièce (salon, cuisine, couloir de distribution, chambres) qu’il matérialise par diverses photos. L’une des photos concerne un pot de peinture qui aurait été utilisé selon les époux [Z] dans l’intégralité des pièces alors qu’il résulte d’une pièce annexe du rapport d’expertise que celle-ci doit n’être utilisée que dans les pièces sèches.
Un dossier comprenant de nombreuses photos commentées par Monsieur [Z], adressé à son conseil et daté du 1er juin 2022. Les photos permettent de constater des traces d’absence de ponçage, des trous, des surcouches. Il mentionne l’absence de préparation des supports, de sorte qu’elle n’aurait pas été réalisée selon lui dans les règles de l’art. Il évoque avec des photos à l’appui l’absence de joints souples au niveau des jonctions du placo et l’absence de peinture par endroit. Il pointe également une absence de finition conformément aux règles de l’art.
Les dires n°2 et 3 adressées par le conseil des époux [Z] aux termes desquelles il fait état des nombreuses imperfections constatées dans le cadre des travaux réalisés par Monsieur [M] [R], relatant notamment l’absence de préparation du support, les variations de nuance qui ne sauraient relever selon lui d’un désordre purement esthétique. Il rappelle à ce titre que s’il était relevé des défauts au niveau des supports, Monsieur [M] [R] les avait pour autant acceptés de sorte qu’il était devenu responsable desdits désordres pouvant être relevés.
Un rapport d’avis sur existant réalisé par le bureau d’étude ALPES CONTROLES en date du 06 mars 2023 qui constate des joints placo défectueux, un état de surface impropre qui serait lié à un défaut de ponçage et entraînerait des creux. Il est constaté des dérives de couleurs au niveau de l’interface plafond/cloison, et un manque de recouvrement de certains supports. Le rapport conclue au fait que le peintre n’aurait pas dû réceptionner les supports ni entreprendre les travaux de peinture. Il ajoute qu’il aurait dû réaliser ou faire réaliser de nombreuses reprises. Il termine en indiquant que : « l’état de finition de la peinture laisse à désirer en de nombreux points ».
Un document établi par Monsieur [G] [Z] comprenant ses remarques par rapport au rapport d’expertise judiciaire.
Deux attestations de membres de leurs familles qui font état du fait que la peinture ne recouvrirait pas complètement le mur, entraînant des ombres grisâtres, des creux et inégalités de surfaces.
Le pré-rapport d’expertise de l’architecte [K] [N], datant du 31 janvier 2025 dans le cadre d’une autre procédure, lequel expose que les joints calicots entre les panneaux de plaques de plâtre sont mal réalisés et que l’ensemble des joints sont à corriger. Il conclue à la possibilité d’appeler en responsabilité le sous-traitant plaquiste de l’entreprise intervenante qui serait selon les époux [Z], Monsieur [M] [R], lequel a pris la suite du chantier. Il est, en outre, mentionné un mauvais alignement des cloisons et des châssis des portes coulissantes.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits qu’il ne saurait être reproché à l’expert de ne pas avoir répondu aux différents dires qui lui ont été adressés, y compris le dernier.
Pour autant, il ressort de l’ensemble des photos réalisées par les époux [Z], du constat fait par le commissaire de justice et enfin du rapport rendu par le bureau d’études ALPES CONTROLES, qu’il existe de véritables désordres dans la réalisation de la peinture et des joints notamment en ce qui concerne la préparation des supports et les finitions. En effet, de nombreuses finitions n’ont pas été réalisées. Ce constat ressort notamment des photos 30 à 33 dans le couloir de distribution, ou encore des photos 48 et 49 au niveau de la chambre 3 du procès-verbal de constat. Egalement, il peut être constaté des finitions grossières et des épaisseurs de joint démontrant une absence de finition tel que cela ressort des photos 19, 20 ou encore 43 du procès-verbal de constat.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’avis sur existant rendu par le bureau d’études ALPES CONTROLES de nombreuses photos démontrant des joints au niveau des placo défectueux avec parfois des fissures ou encore des creux prouvant l’absence de reprise et de préparation des supports.
En outre, si l’expert fait état dans son rapport du fait que la planitude générale serait respectée eu égard au DTU tel n’est pas le cas. En effet, cette absence de respect est relevée non seulement par Monsieur [G] [Z] lui-même mais également par le bureau ALPES CONTROLES dans son avis sur existant.
Concernant la peinture utilisée, il résulte des photos du procès-verbal de constat et des fiches techniques présentées par les demandeurs que la peinture IDROTOP MAT SILAN ne devait pas être utilisée pour les pièces humides, ce qui n’a pas été relevé par l’expert judiciaire, alors que son utilisation n’est pas contestée pour ces pièces par Monsieur [M] [R].
Enfin, sans qu’il ne soit possible d’établir à partir de photographies que les nuances de couleurs ne relèvent pas de la luminosité, il s’avère que ces désordres sont constatés tant par des membres de la famille des époux [Z] que par le commissaire de justice étant intervenu et les professionnels du bureau ALPES CONTROLES.
Dès lors, les désordres relevés ne sauraient simplement s’apparenter à des défauts d’ordre esthétique tels qu’analysés par l’expert judiciaire, mais constituent précisément des désordres de nature à engager la responsabilité de l’entrepreneur.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [R] peut être engagée.
Sur la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserve. Il est constant que la réception sans réserve n'est soumise à aucun formalisme.
En outre, le paiement intégral ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Ainsi, malgré le paiement de la facture des travaux, les protestations constantes sur la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’une réception tacite des travaux a été réalisée le 1er septembre 2021, date à laquelle Monsieur [M] [R] a terminé lesdites peintures. A ce titre, il résulte de l’historique succinct des échanges de mails produit par les époux [Z] que la fin de chantier est intervenue le 1er septembre 2021 au matin et qu’ils ont réglé la somme de 10.328 euros à Monsieur [M] [R] sous la forme de deux chèques.
En outre, il a été relevé ci-avant l’existence de désordres visibles telle que cela résulte des attestations produites par les époux [Z], mais également des photos prises par eux, du constat du commissaire de justice relevant l’existence de plusieurs malfaçons et de l’avis sur existant qui relève que certaines zones n’ont pas été peintes.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les désordres invoqués étaient apparents.
Par ailleurs, il ressort des échanges de mails que si les époux [Z] ont écrit à Monsieur [M] [R] dès le dimanche 26 septembre 2021 suivant la fin des travaux, force est de constater que ce mail ne fait pas apparaître l’existence de réserves. A l’inverse, ils lui demandent son expertise afin de pouvoir poursuivre leur installation. Il résulte des pièces produites par les demandeurs que le premier courrier recommandé faisant état de malfaçons date du 24 octobre 2021.
Egalement, le courrier de leur conseil émis le 08 novembre 2021 expose qu’ils auraient fait des observations orales concernant certaines imperfections directement à Monsieur [M] [R] le jour de la fin des travaux, pour autant, ils n’en rapportent pas la preuve.
Enfin, s’ils font valoir que la peinture n’était pas sèche au moment de la réception des travaux, il y a lieu de constater que les désordres évoqués s’avèrent visibles peu important que la peinture ne soit pas intégralement sèche. En tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve que ladite peinture n’était pas sèche au moment de la réception desdits travaux.
Dès lors, si des désordres manifestes sont relevés concernant la peinture, contrairement à ce qui est relevé par l’expert judiciaire, la garantie de parfait achèvement ne saurait être mise en œuvre en l’absence de réserves émises au moment de la réception de l’ouvrage alors qu’il s’agissait de désordres apparents.
En conséquence, faute de réserves émises relatives à ces désordres apparents, la garantie de parfait achèvement ne saurait jouer.
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire dès lors qu’elles reposent toutes deux sur le même fondement juridique et qu’en l’absence de réserves au moment de la réception les défauts ont été purgés.
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert
Aux termes des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
En outre, en application des dispositions de l'article 146 du même code, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Par ailleurs, l'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 5° ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il y a lieu de rappeler que lorsqu'une première expertise a été ordonnée par le juge des référés ou par le juge de la mise en état, la demande de nouvelle expertise judiciaire motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis relève de la compétence des juges du fond.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent la désignation d’un nouvel expert et n’ont jamais sollicité la nullité du rapport d’expertise ni saisi le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
En revanche, ils contestent le caractère lacunaire de certaines conclusions, son argumentation reposant sur une critique du travail de l’expert dans la conduite des opérations d’expertise, et sur la contestation de ses conclusions.
La demande s’analyse donc comme une demande de « contre-expertise », et non un simple complément d’expertise, et ne relève, par conséquent, pas de la compétence du juge de la mise en état.
Dès lors, la demande des époux [Z] ne saurait être déclarée irrecevable sur ce fondement.
Toutefois, s’il a été démontré ci-dessus que l’expert avait répondu aux dires des parties dans son rapport définitif, il résulte des pièces produites par les époux [Z] que l’expert n’a pas pris la mesure des désordres résultant des travaux réalisés.
Pour autant, il ne saurait être considéré que le rapport d’expertise serait insuffisant pour permettre au juge de trancher dès lors qu’il apparaît suffisamment étayé et cohérent de sorte qu’une « contre-expertise » n’apparaît pas nécessaire à la résolution du litige.
En conséquence, il conviendra de débouter les époux [Z] de leur demande de « contre-expertise ».
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, si Monsieur [M] [R] soutient qu’il a parfaitement réalisé sa prestation, il a été précédemment retenu qu’il existait des désordres, nonobstant leur caractère apparent.
Dès lors, l’action en justice diligentée par les époux [Z] ne saurait être considérée comme abusive en raison d’une mauvaise foi de leur part.
En conséquence, Monsieur [M] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [Z], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Christian CAUSSE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [Z], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils ne peuvent donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Monsieur [M] [R] dans quelle mesure le prononcé de l’exécution provisoire porterait une atteinte excessive à ses intérêts.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit au titre de la présente instance.
En conséquence, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [U] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts contractuels ;
REJETTE la demande de « contre-expertise » présentée par Madame [T] [U] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Christian CAUSSE selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [U] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.