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TJ 34032, 2 mai 2025, RG 25/00035


Vérifier : TJ 34032, 2 mai 2025, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
Id
68f92cd0de0ebe408daa02e1

Texte de la décision

10,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

MINUTE N° 2025/397

AFFAIRE : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SOG

Copie exécutoire à :
Me Sabrina AGOSTINI

Le :

JUGEMENT DU 02 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

DEMANDEUR :

Syndicat de copropriétaires de la résidence “[11]” situé [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT GESTION, immatriculée au RCS sous le n° B 331 813 451
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]

Représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [L] [E]
né le 11 mars 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 12] (ROYAUME-UNI)

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Audience publique du 07 mars 2025

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Par exploit de Commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 valant Acte de transmission à autorité compétente étrangère conformément à l’application de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention internationale de LA HAYE du 15 novembre 1965, le [Adresse 16] dont le siège est sis à 34300 – AGDE - justifie avoir adressé à THE SENIOR MASTER – ROYAL COURTS OF JUSTICE à LONDRES (Royaume Uni) afin d'assigner Monsieur [T] [E] devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamner à lui payer :

- la somme de 5.829,95 euros à titre principal pour charges impayées dues avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- la somme de 360 euros au titre des frais de syndic
- la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens intégrant le coût du commandement de payer

L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 07 mars 2025 du Tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Sabrina AGOSTINI, avocate au Barreau de AIX - EN - PROVENCE

Monsieur [T] [E] n'était pas présent, ni représenté

L'instruction du dossier a été clôturée le même jour et le demandeur a déposé son dossier.

A l'appui de ses prétentions, le SDCOP de la Résidence [11] sise [Adresse 3] expose que Monsieur [T] [E] est copropriétaire dans la résidence d'un appartement – lot n°505 qu'il a acquis le 06 août 2015

Or, depuis son acquisition, ce dernier ne paie pas les charges de copropriété qui lui incombent malgré l'envoi des appels de fonds et les relances ainsi qu'un commandement de payer.

Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités

Le décompte actualisé au terme des exercices du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2024 échu fixe la dette de ce dernier à la somme de 5.829,95 euros, montant qui est revendiqué et auquel le SDCOP demande d'y ajouter la somme de 360 euros pour frais de recouvrement par le syndic.

Le SDCOP soutient enfin que la nouvelle prescription de droit commun de l'article 2224 d'un délai de 5 ans n'est pas applicable en l'espèce car les droits revendiqués sont des droits acquis avant la mise en œuvre de la loi [Localité 9] du 23 novembre 2018

De son côté, Monsieur [T] [E] qui réside au Royaume Uni n'a fait valoir aucun moyen de défense et n'a pas justifié de quelle que se soit avoir réglé sa dette.

Le jugement a été mis en délibéré au 02 mai 2025

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence du défendeur aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile

Sur la demande de paiement de la somme de 5.829,95 euros présentée par le SDCOP au titre des charges et contributions

Sur l'acquisition de la prescription

Le délai de prescription des actions de la copropriété contre un copropriétaire est celui édicté à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi [Localité 9]).

Dans son premier alinéa, cet article dispose maintenant que les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat sont soumises au délai de prescription de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer l'action.

Force est de constater qu'avant l'application de la loi [Localité 9], le délai de prescription était de dix ans, de sorte que toutes les charges de copropriété dues par Monsieur [T] [E] depuis le 1er janvier 2016 au 23 novembre 2018 ne sont pas prescrites (la prescription partant du 02 décembre 2014 du fait de l'assignation du 02 décembre 2024)

S'agissant des charges dues à compter du 1er janvier 2019, celles-ci sont soumises au nouveau régime de prescription de sorte que l'assignation datant du 02 décembre 2024, sont prescrites les charges du 24 novembre 2018 au 02 décembre 2019.

Toutefois, l'état des charges annuelles sont validées au terme de l'assemblé générale qui se tient pour clôturer l'exercice N en fin d'année ou début de l'année N +1, de sorte que les charges dues par Monsieur [E] pour l'exercice du 1/1/2019 au 31/12/2019 ne peuvent être prescrites car elles n'ont été validées que début 2020 par l'assemblée générale de la copropriété.

Dès lors, il conviendra de dire et juger que l'ensemble des sommes revendiquées par le SDCOP ne sont pas frappées de prescription

Sur le montant demandé à hauteur de 5.829,95euros et les frais de syndic

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.

Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [T] [E] est copropriétaire dans la résidence d'un appartement – lot n°505 - qu'il a acquis le 06 août 2015

Le SDCOP produit à l'instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire [T] [E] d'où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier s'élève à la somme de 5.829,95 euros.

Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [T] [E] qui n'a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.

Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 5.829,95 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

A cette somme s'ajoutera la somme de 360 euros correspondant aux frais légaux de syndic

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les nombreuses et multiples tentatives demeurées vaines de recouvrement allant même jusqu'à la notification d'une sommation de payer, effectuées par le SDCOP et dont il justifie, démontrent la volonté manifeste de Monsieur [T] [E] de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété

Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant ce copropriétaire à payer la somme de 500 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC par les parties

Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat.

Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours

Monsieur [T] [E] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC

Sur les dépens

Monsieur [T] [E] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l'instance

Sur l'exécution provisoire

La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n' y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004

DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le [Adresse 15] contre Monsieur [T] [E]

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer la somme de 5.829,95 euros au principal au SDCOP de la [Adresse 13] HOTEL DE PRESTIGE DU GOLFE du [Localité 7] au titre des charges de copropriété impayées

DIT que le paiement de cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 02 décembre 2024

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer la somme de 360 euros au [Adresse 14] [Localité 7] au titre des frais de recouvrement dus au syndic

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer la somme de 500 euros au SDCOP de la [Adresse 13] HOTEL DE PRESTIGE DU GOLFE du [Localité 7] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer la somme de 700 euros au SDCOP de la [Adresse 13] HOTEL DE PRESTIGE DU GOLFE du [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 02 mai 2025

La Greffière La Présidente

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