TJ 34032, 11 juill. 2025, RG 25/00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WAN
N° Minute : 25/424
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
SASU ATES CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. DEMIR TP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SDE QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Prise en sa succursale en France Tour CBX
[Localité 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Juin 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD ET SANTE), en date du 27 mai 2025, de la société par actions simplifiée unipersonnelle ATES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU ATES CONSTRUCTION), de la société à responsabilité limitée DEMIR TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL DEMIR TP), de la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), et de la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 20 décembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [G] [T], outre de voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SDE QBE EUROPE, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL DEMIR TP, qui a souhaité voir rejeter les demandes à son encontre et voir condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les demandes de la SA ABEILLE IARD ont été reprises, lors de laquelle la SASU ATES CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et lors de laquelle la SARL DEMIR TP a réitéré oralement sa demande de mise hors de cause,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 20 décembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [B] [J] et Madame [P] [I] épouse [J], d’une part, et, notamment, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise et compte tenu des pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SASU ATES CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, et celle de la SARL DEMIR TP, assurée auprès de la SDE QBE EUROPE, sont susceptibles d’être engagées pour avoir participé à l’exécution des travaux litigieux.
Pour faire échec à la mesure d’expertise à son encontre, la SARL DEMIR TP soutient ne pas avoir été destinataire de la note de l’expert, être un simple exécutant et ne pas avoir commis de faute technique, laquelle incomberait au conducteur de travaux.
Cependant, d’une part, il convient de relever que la demanderesse produit aux débats une facture n°2753 en date du 7 février 2022 faisant état de l’intervention de la SARL DEMIR TP sur le chantier sis NISSAN [Localité 6] (34) au nom de « [J] », de sorte que l’argument tenant l’absence de communication de la note aux parties n°2 en date du 14 mars 2025, alors que la SARL DEMIR TP n’était pas dans la cause, est inopérant en l’état.
D’autre part, il résulte de ladite facture que la SARL DEMIR TP est intervenue pour la réalisation du lot terrassement mais qu’il n’est pas établi, en l’état, qu’elle n’ait commis aucune faute technique, étant précisé qu’il appartiendra précisément à l’expert de déterminer l’étendue de l’intervention de la défenderesse.
Ainsi, la SARL DEMIR TP échoue à démontrer que la procédure est d’emblée vouée à l’échec, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de rejet.
La SASU ATES CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/00659) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [T].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/00659) ainsi que les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [G] [T] communes et opposables à la société par actions simplifiée unipersonnelle ATES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée DEMIR TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [G] [T] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Déboutons la société à responsabilité limitée DEMIR TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes ;
Condamnons la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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