TJ 34032, 13 juin 2025, RG 25/00135
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 13 Juin 2025
N° RG 25/00135 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TA7
N° Minute : 25/350
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
SAS FREE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Mélanie BAUDARD, avocat,
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 20 Mai 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [T] [Z], en date du 17 février 2025, de la société par action simplifiée FREE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FREE), afin de la voir condamner à rétablir l’accès aux services internet, téléphonie et télévision de Madame [T] [Z] sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en outre de condamner la SAS FREE à faire intervenir un commissaire de justice pour démontrer le respect de ses obligations, encore de voir condamner cette dernière à lui payer une somme provisionnelle de 10.000,00 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices et une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 11 mars 2025 et du 15 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS FREE, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner Madame [T] [Z] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [Z] a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la SAS FREE, pour la fourniture d’un accès internet à son domicile sis, [Adresse 6], à [Localité 7]. Cette dernière indique qu’elle rencontre de graves difficultés pour obtenir les services souscrits. Selon courrier en date du 04 juin 2024, il est démontré que la SAS FREE a remboursé à la demanderesse la somme de 150,62 € pour la période du 18 septembre 2023 au 19 avril 2024 et qu’il lui a été proposé, soit une résiliation du contrat de prestation de service sans frais, soit une reprise des travaux de réparation sur la ligne.
La demanderesse soutient que la SAS FREE est débitrice d’une obligation de résultat et sollicite en conséquence le rétablissement forcé de son accès internet. Au soutien de sa demande, elle indique qu’elle n’a plus accès au service internet depuis le 18 septembre 2023 et que la SAS FREE ne propose qu’une résiliation du contrat, de sorte qu’elle ne respecte pas ses obligations contractuelles.
En réplique, la SAS FREE expose que le service internet délivré à Madame [T] [Z] utilise le réseau téléphonique cuivre appartenant à France Télécom, désormais Orange. Il est démontré que la société ORANGE a programmé la fin du réseau cuivre, qui est ancien et vétuste, au profit d’un réseau fibre optique, pour lequel le domicile de la demanderesse n’est pas encore éligible. Les pièces produites aux débats enseignent qu’une expertise du réseau a été effectuée au domicile de la demanderesse, pour conclure que le réseau cuivre actuel n’est pas optimisable. Il apparait également que la SAS FREE ne peut intervenir sur le réseau cuivre appartenant à la société ORANGE, pour optimiser la délivrance du service internet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de Madame [T] [Z].
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [T] [Z] sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS FREE à lui payer une somme de 10.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel, moral et professionnel.
En l’espèce, si l’existence du préjudice matériel est concevable, force est de constater qu’elle ne verse aucune pièce (en particulier aucune pièce comptable) pour étayer la nature de son préjudice professionnel se contentant d’expliquer qu’elle est « artiste interprète » et que son métier nécessite une présence en ligne continue et qu’elle subit un stress ainsi qu’une frustration liée à un sentiment d’isolement, sa maison étant éloignée d’autres habitations immédiates.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [Z] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [T] [Z] ne permet d’écarter la demande de la SAS FREE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, s’agissant de l’obligation de faire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, s’agissant de la demande provisionnelle ;
Condamnons Madame [T] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [T] [Z] à payer à la société par action simplifiée FREE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le VicePrésident,
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