TJ 34032, 19 sept. 2025, RG 25/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/751
AFFAIRE : N° RG 25/00178 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UGP
Copie à :
Mme [G] [L]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [M] [C] [Y] épouse [L]
née le 22 Mai 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er novembre 2023 ayant pris effet le même jour, Madame [G] [L] a donné à bail à Monsieur [W] [F] et à Madame [V] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour un loyer initial mensuel de 490 € hors charges, pour une durée de 3 ans, se finissant le 1er novembre 2026 sous réserve de renouvellement ou de reconduction.
Par requête enregistrée le 31 mars 2025, Madame [G] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour voir son locataire être condamné à lui verser la somme de 1000 euros et expose qu’elle souhaite vendre le bien loué et que ce dernier s’oppose aux visites de son logement par l’agence immobilière.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation du 2 mai 2025 à laquelle Madame [G] [L] et Monsieur [W] [F] étaient présents. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin à laquelle l’affaire a été évoquée. Madame [G] [L] maintient ses demandes et Monsieur [W] [F] n’était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 751-1 du code de procédure civile qui dispose : A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
En l’espèce, Madame [G] [L] produit un constat de carence en date du 11 mars 2025 par un conciliateur de justice, qui établit qu’une tentative de règlement amiable a eu lieu et ce même si elle n’a pas abouti. L’action de Madame [G] [L] est à ce titre recevable.
En application de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le refus du locataire de faire visiter les lieux :
Aux termes de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
Par ailleurs il est constant que les visites doivent être fixées d'un commun accord entre le propriétaire et le locataire et que ce dernier a le droit de refuser une visite si elle n'a pas été préalablement convenue dans un délai raisonnable, en fonction des circonstances afin que le locataire puisse s’organiser en conséquence.
En l’espèce, Madame [G] [L] se borne à indiquer que son locataire refuse toute visite sans produire le moindre élément pour justifier qu’elle (ou l’agence immobilière mandatée par la propriétaire) aurait dans un délai raisonnable sollicité auprès de son locataire une demande de visite. Aucun courrier, mail, courrier LRAR n’est produit pour en justifier. Le seul procès-verbal de dépôt d plainte de Madame [G] [L] ne permet pas de confirmer ses dires.
Par conséquence en l’absence d’éléments confirmant les explications de la requérante, elle sera déboutée.
En outre Madame [G] [L] sollicite la somme de 1000 euros sans préciser à quel titre ou sur quel fondement, ni justifier le moindre préjudice. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [L], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [L] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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