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TJ 34032, 25 août 2025, RG 25/00248


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Date
25/08/2025
Numéro
25/00248
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
68f92d39de0ebe408daa0b3d

Texte de la décision

2,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

MINUTE N° 25/135

AFFAIRE : N° RG 25/00248 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SEZ

Jugement rendu le 25 Août 2025

REQUERANT :

Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne
Représenté par Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

PARTIE INTERVENANTE :

[U] [J] [I] [W] (MINEUR) représenté par monsieur [V] [U] [F] [W] es qualité de représentant légal,
né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 8] ALBANIE,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil le 26 Mai 2025 :

Jean-Bastien RISSON, Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, Béatrice MONBARBUT, Greffier,

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Jean-Bastien RISSON, Président,
Clémence BOINOT, VIce-présidente,
Sandra GALL-MATERAT, Vice-présidente,

MINISTERE PUBLIC :

René SCOGNAMIGLIO, Vice-Procureur de la République auquel le dossier a été communiqué.

JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Jean-Bastien RISSON, Président, assistée de Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Copie conforme notifiée:
à l’adoptant/LRAR
au conseil des parties
au PR

le
le greffier

copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la requête aux fins d’adoption simple de Monsieur [T] [E] ;

DIT que Monsieur [T] [E] supportera la charge des dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffier au requérant ainsi qu’au ministère public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et prononcé par le Président qui a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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