Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 12 mai 2025, RG 24/02685


Vérifier : TJ 34032, 12 mai 2025, RG 24/02685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/02685
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
68f92d3fde0ebe408daa0d0c

Texte de la décision

11,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/250

AFFAIRE : N° RG 24/02685 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OT2

Jugement Rendu le 12 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Z], [G] [H]
Né le 11/04/1952
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par : Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [Y] [E] épouse [H]
Née le 02/07/1956
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par : Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [A]
Né le 25/05/1972
[Adresse 8]
[Localité 4]

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 12/05/2025

Défaillant

Madame [L], [X], [N]
Née le 17/11/1983
[Adresse 8]
[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,

Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;

Vu le rapport fait par le Président d’audience ;

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] étaient propriétaires d’un ensemble immobilier à usage commercial situé au [Adresse 2], cadastré section LC n°[Cadastre 6] [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 01 a 82 et section LC n°[Cadastre 7] [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 02 a 59 ca.

Par acte authentique du 23 février 2023, les époux [H] ont vendu à Madame [L] [N] et Monsieur [K] [A] ledit bien immobilier pour un prix de 170.000 euros, la somme de 30.000 euros ayant été payé comptant à la signature de l’acte. Le solde, d’un montant de 140.000 euros, était payable mensuellement et au plus tard, dans un délai de 7 ans, à compter de la signature de l’acte.

Madame [N] et Monsieur [A] ont payé la somme mensuelle de 1.666,66 par mois jusqu’en février 2024.

Le 11 avril 2024, les époux [H] ont signifié à Madame [N] et Monsieur [A] une déchéance du terme avec commandement de payer.

Un seul paiement de 1.700 euros a été réalisé.
***

Par acte du 11 octobre 2024, Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ont assigné Madame [L] [N] et Monsieur [K] [A], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1582 ainsi que 1654 et suivants du code civil, aux fins de :

Prononcer la résolution de la vente établie par Maître [S] [F], notaire à [Localité 9] (34), le 23 février 2023, entre Monsieur [Z], [G] [H], et Madame [Y] [E] épouse [H] (vendeurs), et Monsieur [K] [A] et Madame [L], [X] [N] (acquéreurs), d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], figurant au cadastre section LC n°[Cadastre 6] Lieudit [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 01 a 82 ca et section LC n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 02 a 59 ca,
Ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [L],[X] [N] à leur payer la somme de 50.033,26 euros au titre de l’indemnité d’occupation entre le 23 février 2023 et le 1er octobre 2024 compris puis de 2.0501,33 euros par mois jusqu’à la libération du local et la somme de 1.975 euros au titre des impôts fonciers, Condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [L], [X] [N] à payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [L], [X] [M] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] [A] et Madame [L], [X] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, à personne pour Madame [L] [N], et à domicile pour Monsieur [K] [A], ces derniers n'ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

***

Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2025, la clôture a été fixée au 24 février 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, Madame [L] [N] et Monsieur [K] [A] sont défaillants à la présente procédure, alors même qu’ils ont été régulièrement assignés.

Sur la résolution de vente

Aux termes de l’article 1654 du code civil « si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ».

L’article 1656 du même code précise que « s'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai ».

En l’espèce, Madame [L] [N] et Monsieur [K] [A] ne justifient pas avoir réglé les sommes contractuellement convenues.
Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] soutiennent que les défendeurs à l’instance n’ont réglé que la somme de 50.033,26 euros sur les 170.000 euros prévus au titre du solde restant dû.

Dès lors, la résolution de la vente est caractérisée.

En conséquence, il conviendra de prononcer la résolution de la vente établie par Maître [S] [F], notaire à [Localité 9] (34), le 23 février 2023, entre Monsieur [Z], [G] [H], et Madame [Y] [E] épouse [H] (vendeurs), et Monsieur [K] [A] et Madame [L], [X] [N] (acquéreurs), d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], figurant au cadastre section LC n°[Cadastre 6] Lieudit [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 01 a 82 ca et section LC n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 02 a 59 ca,

La publication du présent jugement à la conservation des hypothèques sera ordonnée.

Sur l’indemnité d’occupation

Compte tenu de la résolution de vente, Madame [L] [N] et Monsieur [K] [A] seront condamnés à verser aux époux [H] une indemnité d’occupation à hauteur de 2.501,33 euros par mois du 23 février 2023 au 1er octobre 2024 (soit 50.033,26 euros) puis 2.501,33 euros par mois jusqu’à la libération du local.

Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement en l’absence de stipulation contractuelle ou de disposition légale prévoyant une solidarité des défendeurs.

La compensation des créances à ce titre sera ordonnée en application de l’article 1289 du code civil.

Quant à la somme sollicitée au titre des impôts fonciers, aucun justificatif n’est produit, de sorte que le tribunal rejettera cette demande.

Sur les dommages et intérêts

Les époux [H] sollicitent réparation de leur préjudice moral.

D’une part, aucune pièce n’est produite au soutien de cette prétention.
D’autre part, il est fait état de nombreux désagréments, sans en préciser la teneur, le seul âge des demandeurs ne pouvant suffire à caractériser un tel préjudice.

En conséquence, les époux [H] seront déboutés de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.

En l'espèce, Madame [L] [N] et Monsieur [K] [A] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.

En outre, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.

En l'espèce, Madame [L] [N] et Monsieur [K] [A] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 1.500 euros aux époux [H] au titre des frais irrépétibles.

Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire qui est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente établie par Maître [S] [F], notaire à [Localité 9] (34), le 23 février 2023, entre Monsieur [Z], [G] [H], et Madame [Y] [E] épouse [H] (vendeurs), et Monsieur [K] [A] et Madame [L], [X] [N] (acquéreurs), d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], figurant au cadastre section LC n°[Cadastre 6] Lieudit [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 01 a 82 ca et section LC n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 1] d’une surface de 00 ha 02 a 59 ca,

ORDONNE la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [N] et Monsieur [K] [A] à verser à Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] une indemnité d’occupation à hauteur de 2.501,33 euros par mois du 23 février 2023 au 1er octobre 2024 (soit 50.033,26 euros) puis 2.501,33 euros par mois jusqu’à la libération du local,

ORDONNE la compensation des créances,

DEBOUTE Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] de leur demande relative aux impôts fonciers,

DEBOUTE Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [N] et Monsieur [K] [A] à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer,

CONDAMNE in solidum MADAME [L] [N] et Monsieur [K] [A] à verser 1.500 euros à Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie à Me Christine FOMBONNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.