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TJ 34032, 25 août 2025, RG 25/01172


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Date
25/08/2025
Numéro
25/01172
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
68f92d40de0ebe408daa0d30

Texte de la décision

2,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

MINUTE N° 25/133

AFFAIRE : N° RG 25/01172 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VDB

Jugement rendu le 25 Août 2025

ENTRE :

Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE)
domicilié : chez [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS

ET :

Madame [S] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil le 26 mai 2025

Jean-Bastien RISSON, Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, Béatrice MONBARBUT, Greffier,

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Jean-Bastien RISSON, Président,
Clémence BOINOT, VIce-présidente,
Sandra GALL-MATERAT, Vice-présidente,

MINISTERE PUBLIC :

René SCOGNAMIGLIO, Vice-Procureur de la République auquel le dossier a été communiqué.

JUGEMENT : Rédigé et pononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’artice 450 du Code de Procédure Civile, par Jean-Bastien RISSON, Président, assisté de Béatrice MONBARBUT, Greffier,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne l’exequatur de la décision rendue 08 janvier 2023, par la section affaires familiales du Tribunal d’AKBOU en ALGERIE, ayant notamment prononcé le divorce des époux [G] [R] et [S] [R] née [H] ;

Dit qu’une expédition exécutoire de cette décision sera annexée à la minute du présent jugement,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe et signé du Président et du greffier.

Le Greffier Le Président

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