Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 25 août 2025, RG 22/02632


Vérifier : TJ 34032, 25 août 2025, RG 22/02632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
22/02632
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
68f92d40de0ebe408daa0d36

Texte de la décision

4,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

MINUTE N° 25/125

DU : 25 Août 2025

AFFAIRE : N° RG 22/02632 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2YME

Jugement Rendu le 25 Août 2025
AFFAIRE :

[Y] [X]

C/

[H] [G], [T] [L]

DEMANDEUR :

Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Gérald ENSENAT, avocat,

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du BAJ de [Localité 10] N° 34032-2023-003459 le 17 juillet 2023 )
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
Chez Mr [T] [M], [Adresse 1]
[Localité 7]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil le 26 Mai 2025 :

Jean-Bastien RISSON, Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, Béatrice MONBARBUT, Greffier,

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Jean-Bastien RISSON, Président,
Clémence BOINOT, VIce-présidente,
Sandra GALL-MATERAT, Vice-présidente,

MINISTERE PUBLIC :

René SCOGNAMIGLIO, Vice-Procureur de la République auquel le dossier a été communiqué.

JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Jean-Bastien RISSON, Président, assistée de Béatrice MONBARBUT, Greffier.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Août 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que Monsieur [L] [T] n’est pas le père de l’enfant [S] [X] - [T] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (34) ;

ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [L] [T], portée sur l’acte de naissance n° 001379/2009 de [S] [X] - - [T], née le [Date naissance 5] 2009 à 17 heures 40 minutes à [Localité 10] (34), dressé le 26 juin 2009 à 15 heures 20 minutes par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (34) ;

DIT que Monsieur [H] [G] est le père de l'enfant [S] [X] - - [T] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (34) ;

RECTIFIE et ORDONNE les modifications, en ce sens, de l’acte de naissance n° 001379/2009 de [S] [X] - - [T], née le [Date naissance 5] 2009 à 17 heures 40 minutes à [Localité 10] (34), dressé le 26 juin 2009 à 15 heures 20 minutes par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (34), en ce sens que le père de l’intéressée n’est pas « Monsieur [L] [T] » mais « Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13] (34), sans profession » ;

DIT que l’enfant [S] [X] - - [T] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (34), portera désormais le nom [G] ;

RECTIFIE et ORDONNE les modifications, en ce sens, l’acte de naissance n° 001379/2009 de [S] [X] - - [T], née le [Date naissance 5] 2009 à 17 heures 40 minutes à [Localité 10] (34), dressé le 26 juin 2009 à 15 heures 20 minutes par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (34), en ce sens que le nom de l’intéressée n’est pas « [X] - - [T] » mais « [G] » ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au procureur de la République de notre siège afin qu’il soit procédé conformément aux dispositions de l’article 1054 et suivant du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe et signé du Président et du greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.