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TJ 34032, 29 août 2025, RG 25/00424


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00424
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92d42de0ebe408daa0db2

Texte de la décision

9,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Jugement du : 29 Août 2025

N° RG 25/00424 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XFJ

N° Minute : 25/506

JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond

ENTRE

Monsieur [H] [R] [P] [C]
[Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 15 Juillet 2025 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.

Vu l'article 815-6 du Code civil et l'article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l'assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [H] [C], en date du 26 juin 2025, de Madame [L] [M], tendant, à titre principal, à se voir désigner administrateur de l'indivision pour une durée de 2 ans avec pour mission de signer seul les mandats de vente des biens indivis suivant : une maison sise [Adresse 4] à [Localité 2], une cave sise [Adresse 5] à [Localité 1], des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la moitié de parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et une parcelle cadastrée [Cadastre 8], de conclure seul la vente des biens immobiliers, de solder les prêts immobiliers afférents auxdits biens, de renégocier les soldes éventuels des prêts et de désigner Maître [Z] [S] aux fins de déposer le solde éventuel sur un compte séquestre, outre, à voir condamner Madame [L] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'absence de comparution de Madame [L] [M], régulièrement assignée et avisée de l'audience par remise de l'acte à sa personne,
Vu l'audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle les demandes de Monsieur [H] [C] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance,

MOTIFS

Sur l'autorisation à vendre seuls un bien immobilier

L'article 815-6 du Code Civil dispose s'agissant du régime de l'indivision que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. (…) ».
L'article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En outre, il est de jurisprudence constante que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (Cass 1er civ. 04.12.2013, n°12-20.158, publié au bulletin).
Il entre dans les pouvoirs que le Président du Tribunal tient de l'article 815-6 du Code Civil d'autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. (Cass 1er civ. 10.06.2015, n°14-18.944, publié au bulletin).

En l'espèce, Monsieur [H] [C] expose s'être marié à Madame [L] [M] le [Date mariage 1] 2006, avoir fait l'acquisition de divers biens pendant le mariage et qu'un jugement de divorce a été prononcé le 8 octobre 2024. Il ajoute assumer l'intégralité des charges des biens acquis en commun, en ce compris le remboursement des crédits et l'entretien des terrains, mais ne plus pouvoir y parvenir, de sorte qu'il souhaite procéder à leur vente. Il indique cependant que Madame [L] [M] demeure taisante et s'est rétractée de certains mandats de vente.

Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [C] et Madame [L] [M] sont propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers, à savoir : une maison sise [Adresse 6] à [Localité 2], une cave sise [Adresse 5] à [Localité 1], des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 1], la moitié de parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 3] et une parcelle cadastrée [Cadastre 8] à [Localité 3].
En revanche, il convient de relever qu'aux termes de l'acte notarié en date du 17 décembre 2015, les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 3] ont été acquises en pleine propriété indivise à concurrence de la moitié par la communauté, constituée par Monsieur [H] [C] et Madame [L] [M], ainsi que par Monsieur [A] [K], de sorte que, si la communauté bénéficie de la moitié de la valeur des parcelles, elle demeure indivisaire de la pleine propriété. Dès lors, l'accord de Monsieur [A] [K], indivisaire, étant nécessaire pour procéder à la vente de ladite parcelle, en l'absence de ce dernier à la présente instance, Monsieur [H] [C] ne sera pas autorisé à procéder seul à leur vente.
En outre, il ressort du courrier de Maître [Z] [S], notaire à [Localité 2] (34), en date du 8 avril 2025 que les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 1] font l'objet d'une vente en cours au profit de Monsieur [E] [U] pour la somme de 17.500,00 € et que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] à [Localité 3] fait l'objet d'une vente en cours au profit de Madame [G] [Q] pour la somme de 5.000,00 €. Néanmoins, il convient de relever que ledit courrier mentionne que le délai de préemption de la [1] est expiré uniquement concernant les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 1].
Par ailleurs, il apparaît que la maison et la cave n'ont fait l'objet d'aucune offre d'achat. Ainsi, en l'absence d'expiration des délais légaux et d'offre d'achat, Monsieur [H] [C] échoue à démontrer l'urgence de sa demande.
Enfin, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [L] [M] a signé un mandat de vente le 15 novembre 2024 portant sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 2] avant de se rétracter le 18 mars 2025 et qu'une convocation à l'étude notariale pour le 23 avril 2025 lui a été adressée, étant par ailleurs relevé qu'il n'est pas justifié de son absence à cette réunion, soit deux mois avant la délivrance de l'assignation le 26 juin 2025. Dès lors, Monsieur [H] [C] échoue, en l'état, à corroborer ses allégations quant au silence de la défenderesse.
En conséquence, les conditions n'étant pas acquises pour autoriser la vente des biens, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [H] [C].

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [C], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'équité commande, en l'état, qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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