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TJ 34032, 13 juin 2025, RG 25/00019


Vérifier : TJ 34032, 13 juin 2025, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92d43de0ebe408daa0e3f

Texte de la décision

6,382 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

MINUTE N° 2025/563

AFFAIRE : N° RG 25/00019 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RPR

Copie à :

Copie exécutoire à :
Me SOYER

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [P]
né le 21 Octobre 1954 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me SOYER, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Émilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

en présence de M [D], auditeur de justice

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 11 Avril 2025

DECISION :

réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 02 mai 2020 à effet au 06 septembre 2020, Monsieur [S] [P] a donné à bail à Monsieur [V] [I] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 1500 euros.

Des loyers étant restés impayés, Monsieur [S] [P] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 8590 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 30 décembre 2024, Monsieur [S] [P] a fait assigner Monsieur [V] [I] pour l'audience du 07 mars 2025 devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
- condamner Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [S] [P] les sommes suivantes :
- 12.026 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2024 ;
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux ;
- 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.  

A l’audience du 11 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [P], représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite l’homologation du protocole d’accord mettant fin au différend.

Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [V] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui. Suivant courriel en date du 10 avril 2025, Monsieur [V] [I] a sollicité la validation de l’accord mettant fin au différend et indique avoir effectué deux virements bancaires pour un montant de 1718 euros et de 5154 euros.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, Monsieur [S] [P] sollicite l’homologation de l’accord intervenu entre lui et Monsieur [V] [I]. Le défendeur, non présent, a fait parvenir son accord par courriel adressé au conseil de Monsieur [S] [P] le 10 avril 2025 et a adressé à Monsieur [S] [P] deux virements bancaires, un premier d’un montant de 1718 euros et un second d’un montant de 5.154 euros et ce, conformément aux termes de l’accord transactionnel.

Il ressort de l’échange de courriels entre Monsieur [S] [P], représenté par son conseil et Monsieur [V] [I], qu’un accord transactionnel a été établi par les parties le 10 avril 2025 et que celui-ci est conforme à l’ordre public.

Il convient en conséquence de donner force exécutoire à l’accord transactionnel survenu entre les parties en date du 10 avril 2025.

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE et donne force exécutoire à l’accord établi le 10 avril 2025 entre Monsieur [S] [P] et Monsieur [V] [I] ;

RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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