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TJ 34032, 13 juin 2025, RG 25/00293


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00293
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92d48de0ebe408daa0f87

Texte de la décision

16,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Ordonnance du : 13 Juin 2025

N° RG 25/00293 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VEA

N° Minute : 25/355

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [D] [E] [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 20]

Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 16]

Représentée par Me Brice LOMBARDO de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. MIDI CHAPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 5]

Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS

S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 17]

Représentée par Me Marjorie CANEL de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & Associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant substituée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, postulant

MONSIEUR [C] [V] entrepreneur individuel
[Adresse 12]
[Localité 10]

non comparant ni représenté

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 21]
[Localité 18]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS

MONSIEUR [Z] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale JP CARRELAGE,
[Adresse 14]
[Localité 11]

non comparant ni représenté

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 19]

Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.S. SECAU prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 20]

non comparante ni représentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 20 Mai 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [B], en date des 04, 07, 09 et 16 avril 2025, de la société d'assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY), de Monsieur [C] [V], entrepreneur individuel, de la société d'assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), de la société par action simplifiée unipersonnelle SECAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU SECAU), de la société d'assurance ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD), de Monsieur [Z] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale JP CARRELAGE, de la société à responsabilité limitée MIDI CHAPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MIDI CHAPE) et de la société d'assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l'exploit introductif d'instance, d'en déterminer l'origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l'instance,

Vu l'absence de comparution de Monsieur [C] [V], de Monsieur [Z] [N] et de la SASU SECAU, régulièrement assignés et avisés de l'audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACTE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l'instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MIDI CHAPE et de la SA AXA France IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent que les frais de consignation soient supportés par Monsieur [D] [B], enfin de voir réserver les dépens de l'instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l'extension des missions de l'expert à intervenir, enfin de rejeter toutes demandes contraires,

Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les frais de consignation, les frais irrépétibles et les dépens de l'instance,
Vu l'audience du 20 mai 2025, lors de laquelle l'ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA MAAF ASSURANCES a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience,

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

S'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu'il y a une utilité à sa demande et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec.

En l'espèce, il est démontré que Monsieur [D] [B] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 20]. Il est également constant que dans le cadre des opérations de construction, le demandeur a mandaté :

- La SASU SECAU assurée auprès de la SA ACTE IARD en qualité de maître d'œuvre ;
- Monsieur [C] [V], entrepreneur individuel assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre du lot carrelage ;
- Monsieur [Z] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale JP CARRELAGE, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre du lot carrelage ;
- La SARL MIDI CHAPE assurée auprès de la SA AXA France IARD pour la réalisation de la chappe ;

Le demandeur a également souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY. Monsieur [D] [B] indique que le carrelage de son ensemble immobilier se soulève à plusieurs endroits. Les allégations du demandeur quant à l'existence des désordres sont corroborées par le rapport d'expertise amiable produit aux débats.

Enfin les défendeurs ne s'opposent pas à la mesure d'instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d'usages.

Dès lors la demande d'expertise apparait en l'espèce légitime compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l'adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d'instruction.

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l'expert afin qu'il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY a tout intérêt à l'extension sollicitée en ce que les chefs de missions proposés apparaissent utiles à la solution du litige.

Dès lors les opérations d'expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les mesures accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

S'agissant d'une mesure d'instruction, Monsieur [D] [B] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [G] [R], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 22] ;
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l'expert la mission suivante :

- Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;

- Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 6] à [Localité 20], les visiter et les décrire ;

- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

- Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;

- Décrire brièvement l'opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrit ;

- Fournir tous renseignements sur la vente du bien litigieux ;

- Examiner et décrire l'immeuble, vérifier s'il présente les vices précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis ;

- Préciser la date d'ouverture du chantier ;

- Dans l'affirmative, en préciser, dans la mesure du possible, leur date d'apparition, la nature, l'origine et l'étendue ;

- Dans l'affirmative, préciser, dans l'hypothèse où une réception expresse serait intervenue, si ceux-ci étaient apparents, ont été réservés à la réception, ont été signalé dans l'année de celle-ci ou n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;

- Dire si les vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d'exécution ;

- Fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige ;

- Donner son avis sur l'existence et le chiffrage de tous les préjudices que l'expertise ferait apparaître, y compris le préjudice éventuel de jouissance ;

- Donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;

- Donner au tribunal tous éléments pour les permettre d'apurer les comptes entre les parties ;

- A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du Juge de l'expertise une note succincte :

o Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents ;

o Donnant un premier avis non définitif sur les travaux à réaliser et leur coût ;

o Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise ;

o Fixant, à cette occasion, un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;

- De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [B] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 15 juillet 2025 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Monsieur [D] [B] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décisio

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

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