TJ 34032, 13 juin 2025, RG 25/00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Ordonnance du : 13 Juin 2025
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UBZ
N° Minute : 25/353
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Y] [E] [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 13] BRESIL
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [M] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [P] [B] [T]
[Adresse 10]
[Localité 12]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
substituée par Me Maëva PETIT-PIOCH, avocat,
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 20 Mai 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Y] [E] [R] [V], en date du 25 mars 2025, de Monsieur [M] [T] et de Madame [P] [B] [T], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le mur mitoyen de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 15 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [M] [T] et de Madame [P] [B] [T], qui à titre principal, sollicitent le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, qui à titre subsidiaire, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicitent l’extension des missions de l’expert à intervenir et qui en tout état de cause, souhaitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par les parties que Madame [Y] [E] [R] [V], étudiante, a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 12] le 2 avril 2024 pour un prix de vente de 15.964 euros payés comptant, auprès de monsieur [Z] [H] et de son épouse. Monsieur [M] [T] et madame [P] [B] [T] sont propriétaires indivis de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 12] issue de la succession de leurs parents qui y ont habité jusqu’en décembre 2019. Madame [Y] [E] [R] [V] n’occupe pas la maison n°10 car elle réside au Portugal. Son père, [W] [V], qu’elle a désigné comme mandataire, n’habite pas non plus la maison n°10 car il réside au [Localité 14] (43). La maison est donc inoccupée. Or, le 4 juillet 2024, un morceau du balcon de la maison de madame [R] [V] s’est effondré sur la toiture de la maison des consorts [T] avant d’atterrir sur la voie publique. Le 11 juillet 2024, les consorts [T], ainsi que les propriétaires de la maison sise au [Adresse 8] de la même rue ont signalé la situation dangereuse auprès de la mairie de [Localité 12]. Les consorts [T] ont missionné un commissaire de justice qui a constaté par procès-verbal en date du 19 juillet 2024 les désordres affectant leur bien. A la demande du maire, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet ACEB sur les ensembles immobiliers sis au [Adresse 9] à [Localité 12] et un rapport a été rendu le 20 juillet 2024 préconisant pour le n°10 la mise en place d’un arrêté de mise en sécurité urgente en raison d’importants désordres de nature structurelle. Le 19 aout 2024, le maire de la ville de [Localité 12], a pris un arrêté de mise en sécurité urgente, considérant que seul l’état de l’habitation sise au [Adresse 4] présente un danger pour la sécurité publique et a mis en demeure son propriétaire d’effectuer des travaux de nature structurelle dans un délai de 3 mois. Le 4 septembre 2024, monsieur [W] [V], a accusé bonne réception de l’arrêté de mise en sécurité. Dans son assignation, il accuse ses voisins du n° [Adresse 11] d’avoir contribué à la fragilisation du mur mitoyen notamment en désolidarisant leur plancher de ce mur. L’expert mandaté par la mairie a relevé des déplacements de structures visibles sur les murs mitoyens, ainsi que la réalisation d’un double mur en agglo, dans le but de stabiliser la structure. Il y a lieu de relever qu’à titre subsidiaire, Monsieur [M] [T] et Madame [P] [B] [T] ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les consorts [T] ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [Y] [E] [R] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 15] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] et [Adresse 4] afin de procéder à toutes constatations utiles ;
Se faire remettre tous documents et pièces et entre tout sachant ;
Donner tous les éléments d'information au Tribunal éventuellement saisi du litige portant sur le mur prétendument mitoyen ;
Décrire et examiner les désordres relevés par l’expert amiable et dans les conclusions des parties ;
Déterminer l'origine et la nature des vices et des désordres y afférents ;
Se prononcer sur les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux éventuels désordres et en déterminer le montant ;
Décrire en priorité les travaux d'urgence à réaliser et autoriser Madame [V] et Monsieur et Madame [T] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maitre d'œuvre des parties et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l'expert ;
Décrire la nature du mur séparant les deux habitations ;
Chiffrer les travaux à effectuer sur le mur prétendument mitoyen ;
Décrire et donner son avis sur les désordres subis par Monsieur [M] [T] et Madame [P] [B] [T] ;
Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [M] [T] et Madame [P] [B] [T] ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [E] [R] [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 15 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [Y] [E] [R] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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