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TJ 34032, 19 sept. 2025, RG 25/00198


Vérifier : TJ 34032, 19 sept. 2025, RG 25/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92d4ede0ebe408daa1108

Texte de la décision

8,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/765

AFFAIRE : N° RG 25/00198 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UVM

Copie à :
Monsieur [A], [Q] [O] et Madame [N], [F], [J] [O]

Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 702 022 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS :

Monsieur [A], [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

Madame [N], [F], [J] [O]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Françoise SENDAT,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 27 Juin 2025

DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2024, Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] ont souscrit auprès de la SA DIAC un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant en capital de 10.697,76 euros, au taux de 7.350 % par an, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 182, 96 euros hors assurance.

Le premier incident de paiement non régularisé date du 20 août 2024.

Après plusieurs relances infructueuses, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2024, la SA DIAC écrivait à Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] que l’arriéré s’élevait à la somme de 479,50 euros et leur demandait de régulariser leur situation sous huit jours et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Le 27 mars 2025, la SA DIAC a adressé un courrier à Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] pour leur réclamer la somme de 11.323,47 euros.

En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner, Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS pour les voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 11.323,47 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 27 mars 2025 ; avec capitalisation des intérêts depuis au moins une année;
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 27 juin 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, maintient ses demandes. A l’appui de ses demandes, la société la SA DIAC fait valoir que Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] se sont avérés défaillants dans leur obligation de remboursement à compter de l’échéance du mois d’août 2024, que par suite elle a valablement prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 par lequel Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] ont été mis en demeure de régulariser les impayés sous un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, que par courrier en date du 27 septembre 2025 ils étaient informés par courrier de la déchéance du terme et qu’ils étaient redevables de la somme de 11,323,47 euros.

Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O], présents, indiquent qu’ils ont continué à payer des sommes.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] n’ont plus honoré aucun règlement depuis le 20 août 2024, tandis que l’assignation date du 9 avril 2025, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l’action en paiement de la SA DIAC n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.

Sur le montant de la créance

A titre préliminaire, il convient de constater que la déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 entraînant la résolution du contrat de prêt.

En vertu de l'article L312-39 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », ainsi « jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment l'offre de prêt, l'historique de compte et le décompte de créance, que Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] restent redevable de la somme de 11.323,47 euros à la date du décompte du 27 mars 2025.

En application des dispositions de l’article L 313-52 du code de consommation, la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil n’est pas applicable aux crédits à la consommation.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] au paiement de la somme de 11.323,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2025.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O], succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement de la SA DIAC recevable,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 11.323, 47 euros (onze mille trois cent vingt-trois euros quarante-sept centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2025 ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SA DIAC de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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