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TJ 34032, 5 sept. 2025, RG 25/00435


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Date
05/09/2025
Numéro
25/00435
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92daede0ebe408daa16b9

Texte de la décision

10,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Ordonnance du : 05 Septembre 2025

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XN2

N° Minute : 25/516

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Août 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [V] [A], en date du 04 juillet 2025, de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,

Vu l’absence de comparution de la SA AXA France IARD, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 19 août 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [V] [A] ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, Madame [V] [A] indique qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Il est constant que son bien est assuré auprès de la SA AXA France IARD, au titre d’un contrat multirisques habitation. La demanderesse expose qu’au cours de l’été 2019, de nombreux désordres ont affecté son ensemble immobilier, en lien avec des mouvements de terrains. L’existence des désordres est corroborée par les rapports d’expertise amiables de la société ALIOS en date du 26 septembre 2024 et de la société BAT’EXPERT 34 en date du 25 mai 2025. Madame [V] [A] expose que la société défenderesse ne s’est pas positionnée sur la mise en œuvre de sa garantie et l’étendue de ses obligations, depuis la diffusion des rapports d’expertise amiables, alors que les désordres s’aggravent. Il y a donc un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire, afin de déterminer de façon non sérieusement contestable, les causes et origines des désordres, ainsi que les travaux propres à y remédier.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [V] [A] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [Q] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Madame [A] sis, [Adresse 1], le décrire, entendre tous sachants ;

Dire si l'immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi et notamment le rapport du Cabinet BAT'EXPERT 34 en date du 25 mars 2025, à l'exclusion de tous autres non définis ;

Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont consécutifs à un phénomène de sécheresse et, dans l'affirmative, dire quel arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l'immeuble zone sinistrée est susceptible de s'appliquer ;

Indiquer les travaux à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;

Dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;

Donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par Madame [A] du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations ;

A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :

Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
Énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise ;
Donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
Établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [A] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 06 octobre 2025 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Madame [V] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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