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TJ 34032, 29 juill. 2025, RG 25/00220


Vérifier : TJ 34032, 29 juill. 2025, RG 25/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/00220
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP REFERES inf 10.000€
Type
other
Id
68f92db3de0ebe408daa1853

Texte de la décision

20,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références :
N° RG 25/00220 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VLZ

MINUTE N°2025/ 386

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Juillet 2025

COMMUNE DE [Localité 1]

c/

[T] [A], [Q] [Z]

Copie délivrée à
prefecture

Copie exécutoire délivrée à
Maître Anne lise ESTEVE

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDERESSE :

La COMMUNE DE [Localité 1],
inscrite au répertoire SIRET sous le n° 213 400 328 00018
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 au MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame [Q] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 au MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 20 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 31 janvier 2022, la commune de [Localité 1] a acquis les immeubles cadastrés RT n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] à [Localité 1] situés dans la zone RMT3 – Risque Mouvement de Terrain 3 – classée en zone de danger dans le plan de prévention des risques naturels en raison d’un risque de glissements et d’éboulements des terrains pour lesquels il est techniquement impossible de faire disparaître ce risque par la mise en place d'un renforcement de l'ouvrage.

Par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2024, il a été décidé compte tenu du danger de procéder à la démolition de ces biens après la réalisation de différentes études et diagnostics préalables et nécessaires. A cette occasion, les services techniques de la ville ont constaté une occupation irrégulière par des personnes ne disposant d’aucun titre ni droit.

Par ordonnance en date du 19 février 2025 de Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de Béziers, un commissaire de justice a été autorisé à pénétrer à l’intérieur des parcelles RT n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] correspondant au [Adresse 3] à [Localité 1] aux fins de constat d’une éventuelle occupation des lieux et d’identification d’éventuels occupants. Dans le cadre de sa mission, il relevait l’identité déclarée verbalement de deux occupants présents, Monsieur [O] [T] et Mme [Z] [Q] qui lui affirmaient ne pas posséder de pièces d’identité.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, signifié à personne le même jour et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, La Commune de [Localité 1] a fait assigner M. [A] [T] et Mme [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins voir :

- Constater que les requis sont occupants sans droit ni titre des immeubles cadastrés section RT n°[Cadastre 1] et RT n°[Cadastre 2] sis [Adresse 4] à [Localité 1], biens relevant du domaine privé de la commune de [Localité 1] ;
- Ordonner en conséquence 1'expulsion l’expulsion des requis et plus généralement de tout occupant de leur chef des immeubles cadastrés section RT n°[Cadastre 1] et RT n°[Cadastre 2] à [Localité 1] dont l’adresse postale est [Adresse 4] avec l’appui de la force publique si nécessaire ;
- Ordonner la non application des délais prévus aux articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait commise à l’occasion de l’introduction dans les lieux ;
- Condamner Mme [Z] [Q] et Monsieur [T] [O] à payer chacun une astreinte de 200.00 € par jour de retard à compter de l’expiration du bref délai pour libérer les lieux fixé par l’ordonnance à intervenir ;
- Autoriser l’huissier instrumentaire à déposer tout meuble abandonné sur les lieux dans l’endroit de son choix ;
- Condamner chacun des requis à payer 1500.00 € à la commune de [Localité 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

A l’appui de ses prétentions le conseil de la commune de [Localité 1] fait valoir tout d’abord la compétence de la juridiction de céans au regard de l’article L213-4-3 du Code de l’Organisation Judiciaire et de l’article L2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, l’immeuble occupé relevant du domaine privé de la Commune de [Localité 1] car n’étant ni affecté à l’usage direct du public ni affecté à un service public.

Il exclut par ailleurs le recours préalable obligatoire à une tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative à peine d’irrecevabilité lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000.00 € au motif qu’il s’agit d’une demande d’expulsion qui ne peut être chiffrée et est dès lors de nature indéterminée. Il justifie la demande d’expulsion visant Mme [Z] [Q], son époux et M. [O] [T] par le trouble manifestement illicite causé à la requérante par les occupants sans droit ni titre portant ainsi atteinte au droit constitutionnel de propriété. Il précise en l’espèce que le trouble est d’autant plus important qu’il convient de prévenir un dommage imminent, l'effondrement accidentel des immeubles et empêcher la survenance d’un drame. Il produit à l’instance un extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 25 mars 2024 qui a décidé de la démolition en deux phases des biens situés sur le secteur à risque mouvements de terrain de niveau 3. Il fait état des branchements électriques non conformes réalisés par les occupants. Il précise enfin, pour asseoir le fait d’écarter les délais prévus aux articles L412-1 à L412-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution, que l’ensemble des cylindres équipant les portes donnant sur l’extérieur avaient été forcés et changés comme l’atteste le procès verbal de constat établi par le commissaire de justice mandaté caractérisant ainsi une voie de fait.

A l’audience du 20 mai 2025, le conseil de la commune de [Localité 1] dépose.

M. [A] [T] et Mme [Z] [Q], régulièrement cités, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Le 16 juin 2025, le conseil de la Commune de [Localité 1] transmettait par voie électronique au litige un courrier expliquant que M. [O] [T] et M. [A] [T] visé sur l’assignation ne sont qu’une seule et même personne, l’erreur résultant du fait que l’individu rencontré par le commissaire de justice mandaté pour le constat s’exprimait mal en français. Par ailleurs il informait également la juridiction de céans que postérieurement à l’audience, le commissaire de justice lui avait communiqué un procès verbal de reprise à la suite du départ des occupants.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence de la juridiction de céans

L’article L2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques stipule que sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public et l’article L213-4-3 du Code de l’Organisation Judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En la cause, au regard du procès verbal de constat établi par le commissaire de justice en date du 20 mars 2025, il apparaît à l'évidence que les parcelles cadastrées section RT n°[Cadastre 1] et RT n°[Cadastre 2] correspondant au [Adresse 3] ne sont affectées ni à l’usage direct du public ni à un service public. Elles relèvent dès lors du domaine privé de la commune de [Localité 1] et le litige porté devant la juridiction de céans ressort de sa compétence.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande d’expulsion

L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution stipule qu’il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Cependant, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l’aide de manœuvres, de menaces , de voies de fait ou de contrainte .
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes concernées sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres , de menaces , de voies de fait ou de contrainte .

Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an renouvelables, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

- Sur le principe de l’expulsion

En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’instance que les immeubles cadastrés section RT n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] à [Localité 1] situés [Adresse 3] à [Localité 1] dans la zone RMT3 – Risque Mouvement de Terrain 3, propriété de la Commune de [Localité 1], sont classés en zone de danger dans le plan de prévention des risques naturels en raison d’un risque de glissements et d’éboulements, qu’il n’existe pas de solutions techniques pour les conforter, que par décision du conseil municipal en date du 25 mars 2024 il a été décidé de leur démolition, que le commissaire de justice autorisé par décision de justice à pénétrer dans les lieux a constaté le 20 mars 2025 la présence de deux personnes qui se sont identifiées verbalement comme étant Mme [Z] [Q] et [O] [T] et ont déclaré être occupants des lieux depuis 4 mois environ, qu’il a observé la présence d’un boîtier électrique et la présence d’un tableau électrique sur le lequel un câble de forte section est relié de manière non conforme sans aucun disjoncteur ou liaison à la terre visible, qu’il a été noté la présence le 5 février 2025 d’un courrier daté du 15 janvier 2025 adressé au nom de M. [A] [T] [Adresse 4] à [Localité 1] par un policier municipal, que lors de précédentes visites du gestionnaire patrimoine du service « Accessibilité Sécurité Patrimoine » début décembre 2024 et fin janvier 2025 il a rencontré une dame qui lui a affirmé occuper avec son mari la partie supérieure du logement sans aucun bail et qu’une autre personne occupait quant à elle occasionnellement la partie inférieure et il convient dès lors, en la cause, de constater l’occupation sans droit ni titre des lieux ainsi que l’atteinte portée au droit de propriété garanti par le code civil qui ne saurait être justifiée.

En conséquence l’expulsion de M. [A] [T] et Mme [Z] [Q] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera donc ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.

- Sur l’astreinte

L’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution stipule que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision.
Tenant compte de la nature du litige à savoir l’occupation sans droit ni titre d’un bien propriété de la Commune de [Localité 1] et les pièces versées par celle-ci notamment le procès verbal de constat du 25 mars 2025 établi par le commissaire de justice qui montre les aménagements réalisés, énumère les équipements de cuisine présents ainsi que le mobilier, relève la présence d’effets personnels et indique le changement de barillets des portes, il y a lieu d’ordonner le paiement d’une astreinte pour assurer la bonne exécution de la présente décision dont le montant sera de 50.00 € par jour de retard pour chacun des défendeurs à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision pour libérer les lieux.

- Sur la question de la voie de fait et l’octroi de délais

La caractérisation d’une voie de fait, imposée par les textes précités, ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants pour pénétrer dans les lieux tels que des actes de violences ou d’effraction.

En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat en date du 20 mars 2025 dressé par le commissaire de justice mandaté par décision de justice que le serrurier qui l’assistait lui a indiqué que l’ensemble des cylindres équipant les portes donnant sur l’extérieur avaient été forcés et changés. Dès lors les voies de fait sont ainsi caractérisées.

En conséquence, les délais prévus par les articles L412-3 et L412-4 seront écartés et il n’y a pas lieu à surseoir à cette mesure d'expulsion qui n’aurait pas été exécutée à la date du 1er novembre 2025 et jusqu'au 31 mars de l'année suivante ni d’accorder un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.

Sur les dépens

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [A] [T] et Mme [Z] [Q], partie perdante, seront donc condamnés chacun aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence M. [A] [T] et Mme [Z] [Q] seront chacun condamnés au paiement de la somme de 300.00 € à la partie requérante.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

L'exécution provisoire sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la présente juridiction compétente pour connaître de ce litige ;

DÉCLARONS recevable l’action en référé ;

DÉCLARONS M. [A] [T] et Mme [Z] [Q] occupants sans droit ni titre des immeubles cadastrés section RT n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sis [Adresse 4] relevant du domaine privé de la Commune de [Localité 1] ;

ORDONNONS l’expulsion de M. [A] [T] et de Mme [Z] [Q] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin ;

DISONS n’y avoir lieu à surseoir à cette mesure d'expulsion qui n’aurait pas été exécutée à la date du 1er novembre 2025 et jusqu'au 31 mars de l'année suivante et écarter les délais prévus par les articles L412-3 et L412-4 ;

ACCORDONS à M. [A] [T] et Mme [Z] [Q] un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux ;

CONDAMNONS M. [A] [T] et Mme [Z] [Q], à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, à payer à la Commune de [Localité 1] une astreinte de 50.00 € (cinquante euros) chacun par jour de retard à l’expiration de ce délai ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [A] [T] et Mme [Z] [Q] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS M. [A] [T] et Mme [Z] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 300.00 € (trois cents euros) chacun ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière Le juge des référés

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