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TJ 34032, 5 sept. 2025, RG 25/00415


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Date
05/09/2025
Numéro
25/00415
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92db5de0ebe408daa1906

Texte de la décision

6,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Ordonnance du : 05 Septembre 2025

N° RG 25/00415 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XCF

N° Minute : 25/513

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Annabelle SOYER, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Août 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [B] [F], en date du 10 juin 2025, de la société d'assurance [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [1]), afin de la voir condamner à préciser l'ensemble des contrats d'assurance vie souscrits par Madame [S] [U] de son vivant, à adresser la copie des bulletins ou des polices de souscription, d'indiquer le montant des primes versées et leurs dates, en outre de préciser l'historique des bénéficiaires et d'indiquer les derniers bénéficiaires ainsi que les sommes versées, enfin de voir condamner la SA [1] au paiement des dépens de l'instance,

Vu l'audience du 1er juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [1], qui a indiqué qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine du juge des référés, quant à la communication des documents sollicités par Madame [B] [F] et qui souhaite voir réserver les dépens de l'instance,
Vu l'audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l'ensemble des demandes des parties ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées à l'audience,

MOTIFS

Sur la demande de communication de documents sous astreinte

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 10 du Code de Procédure civile dispose : " Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ".
L'article 11 du Code de Procédure Civile dispose : " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, il est démontré que Madame [B] [F] détient la qualité de légataire à titre universel pour 40/100 des biens de la succession de Madame [S] [U], par suite d'un testament authentique rédigé en 2004.
A ce jour, la succession porte uniquement sur des avoirs bancaires dont notamment un compte courant de la banque postale avec un crédit de 147.000 euros et des contrats d'assurance vie pour un montant de 150.000 euros.

Or, il doit être rappelé que l'assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l'assuré ce qui signifie qu'au moment du décès du souscripteur, les capitaux de l'assurance-vie sont versés directement au bénéficiaire désigné qui peut être étranger à la succession, sans que les héritiers légaux ne puissent revendiquer aucun droit sur les montants versés.

Toutefois, la jurisprudence a posé une limite lorsque le contrat d'assurance vie est utilisé dans l'objectif de priver un héritier réservataire de ses droits : les juges ont la faculté de faire réintégrer le montant de l'assurance vie dans la succession lorsqu'il est démontré que les primes versées avaient un caractère excessif au regard de l'âge et de la situation économique de l'assuré (Cass. Ch Mixte, 23 novembre 2004, n°02-11.352, n°02-17.507 et n°01-13.592).

Dans la mesure où la jurisprudence affirme de manière constante qu'un légataire universel n'est pas un héritier réservataire (Cass Civ 1ère, 11 mai 2016, n°14-16.967), il convient de considérer que madame [F] ne rapporte pas la preuve d'un intérêt légitime à agir.

Dès lors les conditions prévues aux textes n'étant pas réunies, il n'y aura pas lieu à référé.

Sur les mesures accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [B] [F] qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons Madame [B] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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