TJ 34032, 5 sept. 2025, RG 25/00096
Vérifier : TJ 34032, 5 sept. 2025, RG 25/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/669
AFFAIRE : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S7R
Copie exécutoire à :
Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, déposé en l’étude, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [Z] [W], épouse [P], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
- écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d'office relatif à la recevabilité de l'action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s'il n'est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d'une demande ;
- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l'action recevable
- condamner Madame [Z] [W], épouse [P], à payer à la SA COFIDIS pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 28921001517539 la somme principale de 14225,41 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,18 % l'an depuis le 20 mai 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 11550,91 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 13000 € et les règlements reçus pour 1449,09 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 mai 2024, et jusqu'à parfait paiement ;
2/ la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l'audience du 7 mars 2025 la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [W], épouse [P], ont souscrit auprès de COFIDIS suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2023, un prêt personnel n° 28921001517539 d’un montant de 13000 € (pièce n° 1) remboursable en 72 mensualités, dont 71 échéances de 210,45 € et une dernière de 210,12 € hors assurances, suivant taux nominal de 5,18 % et taux annuel effectif global de 5,25 %.
Monsieur [D] [P], époux de Madame [Z] [W], est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 12] (Hérault), suivant copie intégrale de la transcription de décès en mairie d’[Localité 7], versée aux débats par l’établissement de crédit.
Madame [P] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 13 juillet 2023 (pièce n° 2.1) et a été mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2024 (pièce n° 4 – distribué le 14 mai 2024).
En l’absence de réaction, elle s’est vu notifier déchéance du terme et mise en remeure de payer une somme de 14225,41 € le 20 mai 2024 (pièce n° 4.1 – distribué le 24 mai 2024).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 4 novembre 2024 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
- capital restant dû 10449 €
- montant échu impayé 2798,68 €
- indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital 977,73 €,
soit un total de 14225,41 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
A cette date le Tribunal, observant que l’assurance emprunteurs souscrite par les époux [T] n’avait apparemment pas été mobilisée pour cause de décès, a ordonné la réouverture des débats au 6 juin 2025 pour recueillir le observations des parties.
Le 6 juin 2025, Madame [P] toujours non comparante, la SA COFIDIS a déposé ses dernières conclusions, faisant observer qu’elle n’a appris le décès de Monsieur [T] qu’à la notification de la déchéance du terme et que seule Madame [T] était habile à mettre en jeu ladite assurance, ce dont l’établissement de crédit pas été informé. COFIDIS maintient l’intégralité de ses demandes antérieures.
Le jugement a été mis en délibéré pour mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’a été versé aux débats aucun élément susceptible d’infirmer que l’assurance emprunteurs ait été mobilisée par Madame [P].
COFIDIS est en droit d’agir contre un seul coemprunteur solidaire, sans avoir à s’inquiéter de l’existence d’éventuels héritiers de Monsieur [D] [P].
Dans ces conditions, l’instance est examinée en l’état des éléments initialement produits.
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 10 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 13 juillet 2023. COFIDIS est recevable en son action.
La SA COFIDIS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux emprunteurs et le recueil de données sur leur solvabilité (dont consultations FICP).
Madame [Z] [P] a été valablement mise en demeure le 7 mai 2024 de régulariser son arriéré sous huitaine (pièce n° 4) et, en l’absence de réaction, s’est vu notifier la déchéance du terme le 20 mai 2024 (pli distribué le 24 courant – pièce n° 4.1), ce qui sera constaté.
Après vérifications à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2) les montants réclamés sont exacts hormis en ce qui concerne les 11,83 € d’intérêts courus au 20 mai 2024, s’agissant d’intérêts de retard non prévus au contrat, qui seront défalqués, de sorte que le total se chiffre à 14213,58 €.
Ladite somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 5,18 % que sur le capital, le surplus ne produisant intérêts qu’au taux légal.
Dans ces conditions Madame [P] se verra condamner à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28921001517539 la somme de 14213,58 € portant intérêts au taux de 5,18 % sur 12221,62 € et au taux légal sur le surplus à compter du 20 juillet 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 10 février 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [P] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA COFIDIS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [Z] [P] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action :
CONSTATE la déchéance du terme au 20 mai 2024 du prêt personnel n° 28921001517539 conclu entre la SA COFIDIS d’une part, Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [P] d’autre part le 2 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28921001517539 la somme de 14213,58 € (QUATORZE MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux de 5,18 % sur 12221,62 € et au taux légal sur le surplus à compter du 20 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 10 février 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.