TJ 34032, 21 juill. 2025, RG 24/00204
Vérifier : TJ 34032, 21 juill. 2025, RG 24/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/368
AFFAIRE : N° RG 24/00204 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FAS
Jugement Rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E]
né le 09 Octobre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [U] [A] épouse [E]
née le 09 Avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BLUEWOOD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS BLUEWOOD
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025, différée dans ses effes au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 15 mai 2008 (pièce n° 1) Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [A], épouse [E], ont fait l’acquisition auprès de la SARL VENT DU LARGE exerçant sous l’enseigne Piscine OUTREMER d’un kit piscine BLUEWOOD de dimension de 5,45 m sur 2,95 m, livré à leur domicile du [Adresse 5] à [Localité 7] (Hérault) le 30 juin 2008 (pièce n° 2) et facturé pour 7710 € le 1er juillet 2008 (pièce n° 3).
Les demandeurs ont effectué eux-mêmes le montage de la piscine selon modalités figurant sur le manuel du fabricant.
A la fin de l’année 2016 ils ont constaté des reliefs le long des parois de la piscine. Après déclaration de sinistre auprès de leur protection juridique, une expertise amiable été diligentée par le cabinet SATEB Expertises au contradictoire des époux [E] et de la société BLUEWOOD le 28 juin 2017 -(rapport du 30 octobre 201 - pièce n°6).
Il était noté que les reliefs observés s’apparentaient à un pourrissement de la structure en bois, dommage sériel déjà observé sur nombre de piscines BLUEWOOD.
Après échanges et tentative d’accord demeurée sans suite (pièce n° 7), la société AXA, assureur de BLUEWOOD, a é approchée par la MAIF, assureur protection juridique des époux [E] (pièces n°° 9 et 10). Par lettre en réponse du 6 septembre 2021 (pièce n° 11), la compagnie AXA refusait sa garantie, motif invoqué que le plafond de garantie serait atteint, en raison d’un nombre important de sinistres.
C’est dans ce contexte que les époux [E] ont sollicité une expertise in futurum, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 janvier 2022 (et non 25 juillet 2022 comme il est écrit par erreur dans l’acte introductif de la présente instance). Madame [J] [C], experte inscrite près la Cour d’appel de Montpellier, a été désignée à cet effet (pièce n° 13).
Le rapport daté du 22 août 2022 (pièce n° 14) a été communiqué à une date incertaine.
Les frais d’expertise ont été taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 26 septembre 2022 (pièce des demandeurs non numérotée).
Il apparaît que la SAS BLUEWOOD ferait l’objet d’un procédure collective et que la SELARL ETUDE BALINCOURT aurait été désignée en qualité de mandataire judiciaire (aucune pièce versée au débats).
Par actes de commissaires de justice des 12 et 13 décembre 2023, Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [A], épouse [E], ont fait assigner la SAS BLUEWOOD, représentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités de mandataire judiciaire, ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre :
- condamner solidairement les requis au paiement des sommes suivantes :
¤ 8000 € au titre des frais de réparation,
¤ 30000 € au titre du préjudice économique subi par les époux [E] ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- juger que l'exécution provisoire est de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025, et l'affaire fixée avec clôture différée au 28 avril 2025, pour dépôt des dossiers sans plaidoirie le 12 mai 2025.
La SELARL ETUDE BALINCOURT n’a pas comparu.
En ses dernières conclusions, communiquées le 28 avril 2025, AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
- dire que la garantie AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable ;
- dire et juger que l'obligation d'AXA FRANCE IARD de prendre en charge le préjudice des époux [E] n'est pas établie ;
- mettre hots de cause la Compagnie AXA FRANCE ;
- débouter Madame [U] [E], née [A], et Monsieur [Y] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ;
- condamner Madame [U] [E], née [A], et Monsieur [Y] [E] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les époux [E] aux entiers dépens.
En leurs dernières écritures, les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie du constructeur
Il s’évince du rapport de Madame [C] (conclusions p. 13) que :
« Les dommages, à savoir pourrissement du bois sur la partie enterrée des parois, sont bien constatés. L'analyse des échantillons prélevés ne permet pas de détecter l'origine de l'élément fongique mais bien qu'il s'agit de pourriture cubique. Cette pourriture provient de champignons dont le traitement classe
IV aurait dû protéger le bois. La pourriture cubique entraîne la perte complète des propriétés mécaniques du bois ce que nous avons constaté sur certaines parties des parois du bassin. ».
En application du certificat délivré par la SAS BLUEWOOD (pièce n° 4 des demandeurs) les éléments de la structure bois, qui ont « subi un traitement autoclave classe IV qui garantit l’imputrescibilité et la qualité antifongique », sont garantis pendant 15 ans.
Les dégradations déplorées et confirmées ont été constatées dès l’expertise amiable contradictoire du 28 juin 2017, soit neuf ans après la fourniture de la piscine, de sorte que la SAS BLUEWOOD en doit garantie.
Sur l’assurance
Dans les conditions particulières de la police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD, tant en sa version initiale datant du 21 avril 2005 (pièce n° 3 d’AXA – p.6 ) qu’en sa version de remplacement du 1er octobre 2013 (pièce n° 1 de l’assureur – p. 4) figure une même exclusion, à savoir
« la responsabilité civile du produit ou garantie du produit (légale ou contractuelle) sur matériel et installations suivants :
- le bois [...] ».
Il est donc parfaitement clair que le risque garantie contractuelle de la structure en bois des piscines BLUEWOOD ne peut être pris en charge par l’assureur, lequel devra être mis hors de cause.
Sur les préjudices subis par les demandeurs
Il est préconisé par l’experte [C] de « détruire et reconstruire le bassin ainsi que les plages adjacentes », travaux qu’elle estime à 23060 €, dont 9240 € d’achat d’un kit piscine.
Les demandeurs limitent leurs prétentions concernant la réparation à 8000 €, somme à laquelle il sera fait droit.
Ils réclament par ailleurs une somme de 30000 € au titre d’un préjudice économique arguant de ce qu’ils auraient vendu leur habitation de [Localité 7] (aucune pièce au dossier) mais auraient dû pour y parvenir pratiquer une décote sur le prix de vente.
Ils prétendent que la vente, qui serait intervenue le 25 avril 2022 ferait état de la procédure en cours sur la piscine.
Enfin ils soutiennent avoir dû souscrire un prêt relais en mars 2021 pour l’acquisition de leur nouvelle résidence, soldé suite à la vente le 4 mai 2022. Les intérêts du prêts se chiffreraient à 6604 €.
Les demandeurs n’apportent aucune preuve de la vente, de la décote prétendue ni de leurs frais financiers. Ils seront déboutés de leur demande relative à un prétendu préjudice économique.
En définitive il convient de fixer à 8000 € la créance de Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [A], épouse [E], au passif de liquidation de la SAS BLUEWOOD.
Sur les demandes accessoires
La SAS BLUEWOOD, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL ETUDE BALINCOURT, succombant en plus grande part, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés par ordonnance du 26 septembre 2022, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération de la nature et des développements de la procédure, les époux [E] d’une part, la compagnie AXA FRANCE IARD d’autre part seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS BLUEWOOD doit garantie des dégradations constatées sur la piscine livrée à Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [A], épouse [E], le 30 juin 2008 ;
MET hors de cause la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ;
FIXE la créance de Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [A], épouse [E], au passif de la liquidation de la SAS BLUEWOOD à 8000 € (HUIT MILLE EUROS) ;
CONDAMNE la SAS BLUEWOOD, représentée son mandataire liquidateur, la SELARL ETUDE BALINCOURT, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés par ordonnance du 26 septembre 2022 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Me Florent LARROQUE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.