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TJ 34032, 3 oct. 2025, RG 25/00176


Vérifier : TJ 34032, 3 oct. 2025, RG 25/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
Id
68f92dbfde0ebe408daa1ba8

Texte de la décision

9,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N°2025/ 808

AFFAIRE : N° RG 25/00176 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W3G

Copie à :

Copie exécutoire à :
Maître Eve TRONEL PEYROZ

Le :

JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

DEMANDEUR :

Syndicat de copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 2] à [Localité 6] - [Localité 6],
représenté par son syndic en exercice la S.A. SOLAGI, identifiée au RCS de BEZIERS sous le n° 622 920 247
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Maître [K] [I]
domicilié chez SELARLU BPV
[Adresse 1]
[Localité 3]

es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA,
désigné par ordonnance du 27/02/2025 de M. le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 juin 2025 signifié à personne physique, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sise [Adresse 2] à [Localité 6] a assigné Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée à lui payer :

la somme de 6.830,73 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductifla somme de 400 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 1.238 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payerdire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 05 septembre 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Eve TRONEL-PEYROZ, avocate associée de la SCP SVA du barreau de MONTPELLIER.

Maître [K] [I], mandataire ad hoc de la SCI MAGA citée à personne, ne s'est pas présentée et n'était pas représentée.

L'instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.

A l'appui de ses prétentions, le SDCOP de la Résidence [4] à [Localité 6] expose que la SCI MAGA est copropriétaire dans la résidence des lots 193, 208 et 252 dont l’agence SOLAGI est le syndic.

Or, depuis quelques temps, cette dernière ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l'envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure

Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités

Le décompte actualisé pour la période allant du 01 avril 2023 au 03 avril 2025 échue fixe la dette de ce copropriétaire à la somme de 6.830,73 euros au titre des charges impayées, dont 510 euros au titre des frais de syndic.

Il s'est avéré impossible d'obtenir un règlement amiable de cette somme car la SCI MAGA avait pour gérant Monsieur [Y] [U] décédé le 07 avril 2024. Madame [U] son épouse associée a démissionné suite au décès de celui-ci, de sorte que par ordonnance en date du 27 février 2025, le président du tribunal judiciaire de NANTERRE a désigné Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA, contre lequel l'instance est dirigée.
Par courrier daté du 28 août 2025, reçu donc quelques jours avant l'audience, Maître Eve TRONEL-PEYROZ, conseil du SDCOP a informé le tribunal de céans qu'en raison de l'absence de régularisation de la situation de la SCI MAGA, soit par le biais de l'attribution de la gérance à l'une des héritières ou par le biais d'une dissolution et donc vente des lots appartenant à la SCI MAGA, que le demandeur se désistait au principal mais maintenait ses demandes accessoires

De son côté, Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA, défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n'a justifié s'être acquitté de la dette de la SCI MAGA entre temps.

Le jugement a été mis en délibéré au 03 octobre 2025

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de la défenderesse aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de l'action engagée par le SDCOP contre Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA

Le SDCOP produit une copie de l'ordonnance en date du 27 février 2025 du Président du tribunal judiciaire de NANTERRE désignant Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA

De plus, la demande principale porte sur une somme supérieure à 5.000 euros.

Dès lors, les conditions de recevabilité stipulées par l'article 750-1 du code de procédure civile relatives à l'obligation d'une tentative de conciliation préalable n'ont pas lieu à s'appliquer en l'espèce.

La présente procédure devra donc être déclarée recevable

Sur la demande de dommages et intérêts

Il ressort des informations portées à la présente juridiction que la situation de la SCI MAGA n'est pas régularisée à ce jour et que le mandataire ad hoc s'emploie à trouver la solution adéquate dans l'intérêt des héritiers mais aussi des créanciers.

Le retard apporté dans le règlement des charges de copropriété ne résulte donc pas d'une résistance abusive et injustifiée.

Le SDCOP sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC

La dette n'est pas contestée

Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat.

Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours

Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA, sera condamnée à lui verser la somme de 1.238 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comme justifié par la production de la note d'honoraires de Maître TRONEL-PEYROZ.
Sur la demande présentée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce

Cette demande sera purement et simplement rejetée dans la mesure où les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce dans ce litige civil.

Sur les dépens

La défenderesse sera également condamnée aux dépens de l'instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice

Sur l'exécution provisoire

La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004

DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la Résidence [4] à [Localité 6] contre Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA,

PREND ACTE du désistement au principal du SDCOP de la Résidence [4] à [Localité 6] contre Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA,

CONDAMNE Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA, à payer la somme de 1.238 euros au SDCOP de la Résidence [4] à [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE le SDCOP de la Résidence [4] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

DEBOUTE le SDCOP de la Résidence [4] à [Localité 6] de sa demande au titre de l'article A 444-32 du code du commerce

CONDAMNE Maître [K] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAGA, aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025.

La GREFFIERE La JUGE

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