TJ 34032, 5 sept. 2025, RG 25/00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/672
AFFAIRE : N° RG 25/00160 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T3Q
Copie à :
Me Sylvain DAMAZ
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
SASRL dont le siège se situe [Adresse 7] (République d’Irlande),
immatriculée au RCS de DUBLIN sous le n° 572606,
venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 383 451 267
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [B], épouse [T], a conclu le 30 novembre 2023 avec la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON l’ouverture d’un compte de dépôt.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, remis à domicile, CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, disant venir aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, a fait assigner Madame [X] [B], épouse [T], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
- constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSILLON, justifie bien de sa qualité à agir ;
- constater les manquements de la débitrice à ses obligations contractuelles ;
- condamner Madame [X] [T], née [B], sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation, à payer à CABOT SECURISATION EUROPE LTD, au titre du dossier
n° 15229025, la somme de 14529.05 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
- condamner Madame [X] [T], née [B], à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [X] [T], née [B], aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025 Madame [T] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, autorisée à déposer une note en délibéré, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile,
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande été régulièrement introduite par assignation.
Cependant le tribunal se doit de relever qu’il n’est versé aux débats aucune certification de signature de la prétendue cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (pièce n° 4).
Dans ces conditions la société demanderesse manque à démontrer sa qualité à agir en paiement contre Madame [T]. Elle sera déclarée irrecevable en son action en application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED irrecevable en son action ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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