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TJ 34032, 21 juill. 2025, RG 24/00056


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Date
21/07/2025
Numéro
24/00056
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92dc4de0ebe408daa1ce6

Texte de la décision

30,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 25/360

AFFAIRE N° RG 24/00056 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FJ3

Jugement Rendu le 21 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & Associés avocat au Barreau de NIMES

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [H] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025, différée dans ses effets au 02 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2022, les époux [X] ont contracté les 3 prêts immobiliers suivants auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc :

Prêt « FACILIMMO » n° 00005137364 de 153 882 euros remboursables en 288 mensualités avec intérêts conventionnels de 1, 92 % ;Prêt « FACILIMMO » n° 00005137365 de 10 000 euros remboursables en 288 mensualités à 0 % ; Prêt « TAUX ZERO » n° 00005137366 de 34 000 euros remboursables en 288 mensualités à 0 %.
Le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme applicable notamment en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, de fausse déclaration ou omission intentionnelle des emprunteurs sur leur situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt.

Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 26 juillet 2023, la CRCAM du Languedoc, a dénoncé un comportement frauduleux des époux [X] et leur a demandé de justifier de leur situation professionnelle en leur demandant de produire tous les justificatifs afférents dans un délai de 30 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, la CRCAM du Languedoc a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts souscrits et a mis en demeure les époux [X] de rembourser l’intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés dans un délai de 10 jours à réception de ladite lettre.

Par exploit en date du 22 décembre 2023, la CRCAM du Languedoc a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [L] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes restant dues au titre des prêts contractés, outre aux intérêts conventionnels de 1, 92 % et aux intérêts au taux légal y afférents à compter du 13 septembre 2023.

Une ordonnance de clôture différée au 02 mai 2025 a été rendue par décision du juge de la mise en état le 27 février 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans son assignation signifiée le 22 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande au tribunal de :

- Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [L] épouse [X] à lui porter et payer les sommes suivantes :

87 535, 73 euros outre intérêts conventionnels de 1, 92 % à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « FACILIMMO » n° 00005137364 ; 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « FACILIMMO » n° 00005137365 ; 34 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « TAUX ZERO » n° 00005137366 ;
- Condamner Solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [L] épouse [X] aux entiers dépens ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [L] épouse [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CRCAM du Languedoc fait valoir que le contrat de prêt conclu avec les époux [X] prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, de fausse déclaration ou omission intentionnelle de l’emprunteur sur sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale aux fins d’obtention du prêt. Elle expose qu’une fois le contrat de prêt conclu, il a été constaté que les éléments produits par les époux [X] étaient frauduleux de sorte qu’elle leur a adressé deux courriers recommandés datés du 26 juillet 2023 à leur intention afin d’obtenir tout justificatif sur leur situation réelle. Elle soutient qu’en l’absence de retour, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat.

Dans leurs dernières conclusions, régulièrement déposées le 26 juin 2024, Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [L] épouse [X] demandent au tribunal de :

A titre principal,
Rejeter l’intégralité des demandes de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc ;A titre subsidiaire,
Leur octroyer un délai de paiement du capital restant dû de 24 mois ;Prononcer la reprise du paiement du capital restant dû de 131 535, 76 euros à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens ;
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que la déchéance du terme prononcée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc est irrégulière. En effet, ils exposent que les courriers de déchéance du terme ne précisent pas les motifs de celle-ci et ne leur accordent qu’un délai de 10 jours pour rembourser l’intégralité des prêts contractés de sorte qu’ils ne respectent pas les conditions de forme exigées.

A titre subsidiaire, ils soutiennent, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation, que la clause de déchéance du terme qui leur a été opposée est abusive en ce qu’elle crée au profit de la banque un déséquilibre significatif l’autorisant à prononcer discrétionnairement la déchéance du terme, sans les en informer préalablement sur la difficulté de leur situation. Ils ajoutent avoir signé lesdits documents sans avoir eu connaissance de leur portée, ayant été guidé par un intermédiaire de la banque, lequel a d’ailleurs pris les éléments par eux fournis, engageant donc la responsabilité de la banque dans l’organisation de cette déchéance du terme. En outre, ils exposent que la clause de déchéance doit être considérée comme abusive en ce qu’elle permet à la banque d’apprécier seule le caractère inexact de leurs déclarations, sans prendre en considération son propre accord et alors qu’aucune plainte pour fausse déclaration n’a jamais été déposée à leur encontre. Enfin, ils font valoir qu’ils n’ont jamais commis de manquement dans le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.

A titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 1343-5 du code civil, ils revendiquent l’obtention de délais de paiement eu égard à leur bonne foi et au fait qu’ils ont toujours honoré leurs mensualités. Ils ajoutent s’engager à rembourser le capital restant dû dans le délai de 24 mois, ne pouvant le rembourser par anticipation en une fois.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation aux paiements des sommes exigibles par anticipation

En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Conformément à l’article L. 313-17 du code de la consommation, « Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur. »

La disposition précitée du code de la consommation impose au prêteur qui excipe de la falsification ou de l’omission intentionnelle par l’emprunteur, d’informations essentielles à la conclusion du contrat de prêt, de rapporter la preuve des éléments matériels, intentionnels du faux/omission, l’imputabilité à l’emprunteur, ainsi que la preuve du caractère déterminant de l’information falsifiée ou omise pour l’octroi du crédit.

Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est désormais acquis que les clauses de déchéance du terme insérées dans les contrats de crédit immobilier doivent impérativement imposer une mise en demeure préalable laissant au débiteur un délai raisonnable pour s'exécuter.

Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

La mise en demeure d’un débiteur peut résulter d’un acte équivalent à une sommation et spécialement d’une lettre missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante.

L’appréciation du caractère suffisant de l’interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond.

En l’espèce, la CRCAM du Languedoc a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé en date du 12 septembre 2023 présenté le 15 septembre 2023.

Elle se prévaut de la clause intitulée « DECHEANCE DU TERME » énoncée dans les conditions générales de l’offre de prêt acceptée par les époux [X] qui prévoyait que : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : (…)
En cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’Emprunteur (…) ».

Si les époux [X] contestent la régularité de la déchéance du terme prononcée faisant valoir que lesdits courriers n’explicitent pas les motifs de la déchéance du terme et ne leur accordent qu’un délai de 10 jours au lieu de 15 jours prévus dans ladite clause, force est de constater que la CRCAM du Languedoc a parfaitement respecté les dispositions contractuelles.

En effet, une première mise en demeure a été adressée aux époux [X] le 26 juillet 2023 avec pour objet « MISE EN DEMEURE AVANT DECHEANCE DU TERME » laquelle leur rappelait la clause relative à la déchéance du terme prévu dans leur contrat de prêt et indiquait de manière claire et non équivoque : «  Nous vous mettons en demeure dans un délai de 30 jours à réception de la présente, de nous fournir les justificatifs et explications sur les documents frauduleux que vous nous avez versés en vue de l’obtention de prêt. Nous vous mettons par ailleurs en demeure de nous fournir tout élément justifiant de la réalité de votre situation salariale. Passé ce délai, et dans l’hypothèse où nous n’aurions pas de retour de votre part, ou que les éléments et explications fournies ne seraient pas convaincantes, nous serions contraints de prononcer la déchéance des termes des prêts qui vous ont été accordés en vertu des dispositions contractuelles qui nous lient et ci-dessus rappelées ».

Ainsi, il résulte des termes de ce premier courrier qu’il s’agit précisément d’une mise en demeure en ce qu’il constitue une sommation interpellative présentant les conséquences en l’absence de réponse des débiteurs.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux [X], les deux courriers datés du 12 septembre 2023 adressés à chacun des deux époux en recommandé avec accusé de réception précisent les motifs de la déchéance du terme dès lors qu’ils renvoient au courrier du 26 juillet 2023 en exposant qu’ils n’ont pas procédé à une régularisation de leur situation dans les délais impartis.

En outre, contrairement à l’argument développé par les époux [X], la clause de déchéance ne prévoit pas la nécessité de respecter un délai avant remboursement des sommes dues au titre du prêt, lesquelles sont immédiatement exigibles au prononcé de la déchéance, et alors que le délai de 15 jours mentionné dans ladite clause concerne uniquement la mise en demeure préalable au prononcé de ladite déchéance.

Dès lors, il résulte de l’ensemble des courriers adressés par la caisse que les époux [X] ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations et de s’expliquer sur leur situation dans un délai supérieur au délai de 15 jours prévu dans la clause de déchéance fixée aux conditions générales du contrat de prêt.

En conséquence, la déchéance du terme des prêts immobiliers prononcée par courrier du 12 septembre 2023 s’avère régulière et ne saurait donc leur être déclarée inopposable.

2) Sur l’application de la clause de déchéance

Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ».

Il incombe au juge de rechercher d'office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, en ce qu'elle est de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de cette déclaration et que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme.

Toutefois, la clause prévoyant le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, ne vise qu'à prévenir un défaut d'exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat ; elle n'a pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.
En l’espèce, il résulte de ladite clause déjà citée et intitulée « « DECHEANCE DU TERME » que : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : (…)
En cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’Emprunteur (…) ».

Dès lors, une telle clause n’est que l’application du principe directeur selon lequel les conventions doivent se former de bonne foi. C’est d’ailleurs également pour cette raison qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation.
En effet, le régime d'ordre public de protection du consommateur s'entend nécessairement d'un régime de protection vis-à-vis d’un consommateur de bonne foi, qui se doit, en vertu de son obligation de loyauté au moment de la formation du contrat, de ne produire au soutien de sa demande d'emprunt immobilier que des éléments reflétant exactement la réalité de sa situation, afin de donner au prêteur potentiel la possibilité d'apprécier le risque d'impayé, et par suite de donner suite ou non à la demande de prêt.

En outre, ladite clause contractuelle prévoyant la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de « falsification des documents ou de fournitures de faux documents ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis », n’est pas visée par les listes « noires » et « grises » prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, de sorte qu’il n’existe aucune présomption du caractère abusif de ladite clause.

La clause querellée portant exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour dissimulation ou falsification volontaire d'informations essentielles à la conclusion du contrat ne peut être considérée comme ayant été laissée à la discrétion de la banque dès lors qu’elle se trouve déterminée par un événement précis dont elle n'a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces informations par les époux [X]. Ainsi, cette clause ne prive pas l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application qui en est faite à son égard.

En outre, ce mécanisme de résolution du contrat en cas de fausses déclarations, qui permet à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations, sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l'absence d'anomalie apparente, ne saurait avoir pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, à son détriment.

Aussi, la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°04-03 relative aux crédits immobiliers (...), « Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet : 9 - De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ».

Il est indiscutable que les renseignements formalisés dans ou à l'occasion d'une demande de prêt, concernent des éléments essentiels qui ont été déterminants du consentement de l'établissement prêteur astreint à des obligations légales imposées par le code monétaire et financier dont les dispositions d'ordre public s'inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d'argent ou de capitaux, dès lors qu'il est constaté que les informations recueillies dans ce document lors de la souscription du prêt ont pour unique but de renseigner le prêteur sur les revenus et la consistance du patrimoine de l'emprunteur afin de déterminer sa capacité de remboursement et d'évaluer le risque potentiel d'endettement né de l'octroi du prêt.
En l’espèce, les époux [X] reconnaissent dans leurs conclusions avoir signé les contrats de prêts qui mentionnent dans la partie « DECLARATIONS POUR LA DEMANDE D’ADHESION A L’ASSURANCE » : « JE RECONNAIS être informé(e) que toute omission, fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l’appréciation du risque par l’Assureur entraînera la nullité de l’adhésion (article. L. 113-8 du code des assurances) ».

En outre, si les époux [X] invoquent le fait qu’ils auraient été influencés par un préposé de la banque, lequel aurait été sanctionné en raison de ses agissements, ils ne produisent aucun élément pour en justifier. En tout état de cause, le comportement répréhensible d’un préposé d’agence n’est pas de nature à dédouaner les emprunteurs de leur propre faute.

En revanche, il appartient à la caisse de démontrer le caractère frauduleux des éléments produits par les emprunteurs. Pour en justifier, la caisse présente aux débats la mise en demeure adressée aux époux [X] le 26 juillet 2023 aux termes de laquelle elle expose : « après vérification de nos services, les relevés de comptes fournis lors de l’ouverture de votre compte ne sont pas conformes ainsi que votre déclaration d’impôt 2021 transmise. En effet, votre déclaration de revenus papier est différente de celle détenue par les services du trésor public. De plus, il semblerait qu’il y ait, une divergence entre ce que vous nous avez déclaré lors de l’entretien en agence et la véracité de vos revenus. En tout état de cause, vous nous dites être salarié, ce qui veut dire que tous les mois vous devriez recevoir un salaire, or sur les 12 derniers mois seul deux versements de « salaires » sont présents sur les relevés de comptes ».

Elle verse également l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 remis par les époux [X] ainsi que le document certifié par l’administration fiscale au titre de la même année. Il résulte de ces documents que la somme retenue et certifiée par l’administration fiscale mentionne un revenu fiscal de référence de 4 668 euros alors que l’avis transmis par les époux [X] à la banque mentionne un revenu fiscal de référence de 10 936 euros. Il convient également de relever des mentions qui interrogent sur l’avis d’imposition produit par les époux telle que « 0u » au lieu de « ou », ou encore « [Adresse 3] » au lieu de « [Adresse 4] » au niveau de l’adresse.

En outre, la caisse produit les relevés de comptes des époux [X] auprès de la banque « ma french banque » des mois de mai, juin et juillet 2022 qui font ressortir uniquement le versement d’un salaire identique sur les mois de mai et juin 2022. A l’inverse, il n’est pas mentionné de salaire versé au titre du mois de juin 2022.

Ainsi, la caisse démontre l’absence de sincérité des éléments produit par les époux [X] qui ne peut être qu’intentionnelle, lesquels documents s’avéraient être déterminants pour l’obtention du prêt et en lien direct avec l’appréciation par la caisse, du risque de défaillance des emprunteurs.

Enfin, s’il apparaît que les époux [X] respectent leurs échéances, au titre des prêts contractés, cette absence d’incident ne saurait être pris en compte dès lors que la déchéance du terme prononcée par la banque résulte non pas d’impayés mais de la fourniture de documents falsifiés en vue d’obtenir ledit prêt. D’ailleurs, il résulte de leurs propres conclusions qu’ils ne contestent pas avoir produit des documents erronés et avoir réalisé de fausses déclarations.

Dans ces conditions, une telle clause ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu'elle soit réputée non écrite.

En conséquence, les fausses déclarations intentionnelles des acquéreurs étant établies, le tribunal constatera que la déchéance du terme prononcé par la banque reste acquise et condamnera en conséquence solidairement Madame [H] [L] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 87 535, 73 euros outre intérêts conventionnels de 1, 92 % à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « FACILIMMO » n° 00005137364, la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « FACILIMMO » n° 00005137365 et la somme de 34 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « TAUX ZERO » n° 00005137366.

3) Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 alinéa premier du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les époux [X] ne justifient pas de leur situation financière actuelle. En effet, ils ne produisent aucun élément aux débats pour soutenir leur demande indiquant simplement être de bonne foi et avoir toujours respecté les mensualités au titre de leur crédit sans aucun retard.

Dès lors, il convient de débouter les époux [X] de leur demande de délais de paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».

En l’espèce, Madame [H] [L] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] qui succombent, seront condamnés solidairement entre eux aux entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc qui revendique le paiement de frais irrépétibles ne rapporte pas la preuve des sommes engagées pour soutenir sa demande en la cause.

En outre, au regard de la situation économique dans laquelle se trouve les époux [X], eu égard à la dette qu’ils vont devoir rembourser vis-à-vis de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, l’équité commande de ne pas faire applicable de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient donc de débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [X], parties succombantes, ne peuvent donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuat publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [H] [L] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] à payer solidairement à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes suivantes :

87 535, 73 euros outre intérêts conventionnels de 1, 92 % à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « FACILIMMO » n° 00005137364 ; 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « FACILIMMO » n° 00005137365 34 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « TAUX ZERO » n° 00005137366 ;
DEBOUTE Madame [H] [L] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] de leur demande de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil ;

CONDAMNE Madame [H] [L] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA

Copie à Me Sevki AKDAG, Me Franck RIGAUD

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