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TJ 34032, 1 août 2025, RG 25/00085


Vérifier : TJ 34032, 1 août 2025, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92e25de0ebe408daa23c4

Texte de la décision

12,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/639

AFFAIRE : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SS5

Copie à :
Maître Fabienne CASTILLO
prefecture
Madame [S] [E] et
Madame [C] [E]

Copie exécutoire à :

Me Audrey LISANTI
Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [D] [U] [K]
né le 22 Avril 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSES :

Madame [W] [N] épouse [E]
née le 30 Avril 1968 à [Localité 3] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [S] [E]
née le 13 Avril 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparante en personne

Madame [C] [E]
née le 13 Avril 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : [B] [P], Magistrate à titre temporaire, chargée des
contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

en présence de Mme [P], magistrate stagiaire

Magistrat ayant délibéré : [B] [P], Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 23 Mai 2025

DECISION :

contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par [B] [P], Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 19 novembre 2018, Monsieur [Q] [K] a consenti à Madame [W] [N] épouse [E] et Monsieur [L] [E] un bail sur un local d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 455 euros.

Par acte de cautionnement en date du 25 novembre 2018, Madame [C] [E] et Madame [S] [E] se portaient cautions solidaires. Monsieur [L] [E] est décédé le 15 août 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer un congé pour le 29 novembre 2024 pour vente.

Madame [W] [N] veuve [E] s’est maintenue dans les lieux.

Par actes de commissaire de justice du 6 février 2025, Monsieur [Q] [K] a fait assigner Madame [W] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir constater la validité du congé, ordonner l'expulsion de Madame [W] [N] veuve [E], condamner solidairement Madame [W] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Madame [S] [E] à lui payer la somme de 598.59 euros au titre de la dette locative au 10 janvier 2025 et les condamner solidairement à leur payer un indemnité d’occupation équivalente au loyer à compter du 29 novembre 2024 et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, lequel indique que Madame [W] [N] veuve [E] est ukrainienne et ne parle pas le français, qu’elle a du mal à comprendre la procédure en cours mais qu’elle sait qu’elle doit quitter le logement .

A l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025, Monsieur [Q] [K] représenté par son conseil, se désiste de ces demandes relatives à la dette locatives, celle-ci ayant été réglée, maintient ses demandes d’expulsion et s’oppose à des délais pour partir.

Madame [W] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Madame [S] [E] demandent que leur soient accordés des délais pour quitter les lieux.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 6 février 2025 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par Monsieur [Q] [K] apparaît recevable.

Sur la demande d’expulsion :

Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989  lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (….) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l’espèce, Monsieur [Q] [K] a par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 a donné régulièrement congé pour vente à sa locataire, de sorte qu’à la date du 29 novembre 2024, Madame [W] [N] veuve [E] qui s’est maintenu dans les lieux est occupante sans droit ni titre du logement [Adresse 2] [Localité 4], Monsieur [Q] [K] est fondé à solliciter l’expulsion Madame [W] [N] veuve [E].

Sur les conséquences de l’occupation sans droit ni titre :

Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [W] [N] veuve [E] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Madame [W] [N] veuve [E] sera enfin condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [Q] [K] de l'occupation indue de son bien.

Sur les délais de grâce

Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Et selon l'article L. 412-4 du même code la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

En l’espèce, le congé pour vente a été délivrée le 25 janvier 2024, de sorte que Madame [W] [N] veuve [E] a disposé de plus de 18 mois pour se reloger et ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans de conditions normales.

L’expulsion de Madame [W] [N] veuve [E] sera ordonnée dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Sur le désistement des demandes au titre de la dette locative :

Les loyers ayant été réglées, Monsieur [Q] [K] se désiste de ses demandes au titre de la dette locative.

Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [W] [N] veuve [E], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

2°) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, que Madame [W] [N] veuve [E] soit condamnée à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [Q] [K];

PREND ACTE du désistement de Monsieur [Q] [K] de ses demandes relatives à la dette locative ;

CONSTATE que Madame [W] [N] veuve [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [W] [N] veuve [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [W] [N] veuve [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [N] veuve [E] Madame [C] [E] et Madame [S] [E] à payer à Monsieur [Q] [K] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTE Madame [W] [N] veuve [E] de sa demande de délais ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [N] veuve [E] Madame [C] [E] et Madame [S] [E] à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE solidairement Madame [W] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Madame [S] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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