Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 1 août 2025, RG 24/00029


Vérifier : TJ 34032, 1 août 2025, RG 24/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
24/00029
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92e29de0ebe408daa24fc

Texte de la décision

13,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

MINUTE N° 2025/625

AFFAIRE : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GKB

Copie à :
Me Sedami armand ADIDO

Copie exécutoire à :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542.097.522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

en présence de Mme [Y], magistrate stagiaire

Magistrate ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2022, Monsieur [W] [E] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel n° 81656004593 d'un montant en capital de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 480.67 euros hors assurance.

Par courrier du 15 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE écrivait à Monsieur [W] [E] que son arriéré s’élevait à la somme de 3901.60 euros et lui demandait de régulariser sa situation sous quinze jours et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Le 6 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier à Monsieur [W] [E] pour l’informer que la déchéance du terme était acquise et le mettre en demeure de lui adresser la somme de 31.947,32 euros.

En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner, Monsieur [W] [E] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 31.896, 34 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2023,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
- 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Monsieur [W] [E]. A l’appui de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que Monsieur [W] [E] s’est avéré défaillant dans son obligation de remboursement à compter de l’échéance du mois d’octobre 2022, que par suite elle a valablement prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2023 par lequel Monsieur [W] [E] a été émise en demeure de régulariser les impayés sous un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, que par courrier en date du 6 juin 2023 il était informé par courrier LRAR de la déchéance du terme et qu’il était redevable de la somme de 31.947, 32 € ; à titre subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit et que l’emprunteur soit condamné au paiement de l’entière créance, enfin la société requérante expose que seule la banque peut se prévaloir de la caducité de l’offre qu’elle a émise et que le contrat de crédit n’a pas été signé par le biais d’un procédé électronique et qu’il a été signé par Monsieur [W] [E].

Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, sollicite que soit prononcée la déchéance du droit du créancier aux intérêts conventionnels, et qu’il soit condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2635.95 € au titre des échéances impayées et accessoires et qui lui soit accordé des délais de paiement de 24 mois dans l’attente de la vente des biens immobiliers.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [E] expose que l’offre de prêt est caduque, son acceptation étant intervenue après l’expiration du délai de validité de 15 jours prévue dans l’offre du 14 avril 2022, que le certificat électronique n’est pas produit, que l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques du crédit n’est pas rédigé en caractère plus apparents de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du droit du créancier aux intérêts conventionnels, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée de sorte que seules sont dues les échéances impayées et ses accessoires, soit la somme de 2635.95 €

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [W] [E] n’a plus honoré aucun règlement depuis le mois d’octobre 2022, tandis que l’assignation date du 11 janvier 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.

Sur les obligations du prêteur

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment la fiche de dialogue revenus et charges signé par l’emprunteur, ainsi que les justificatifs de revenus (avis d’imposition) que le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.

Sur le certificat électronique

Monsieur [W] [E] a apposé sa signature manuellement sur l’offre de prêt, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas à justifier d’un certificat électronique, la signature n’étant pas dématérialisée.

Sur la caducité de l’offre

Selon l’article 1116 du code civil, une offre ne peut être retractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut à l’issu d’un délai raisonnable et selon l’article 1117 du code civil l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.

En l’espèce l’offre du 14 avril 2022 a valablement engagé la société requérante qui ne l’a ni dénoncée, ni retractée au moment de l’acceptation le 11 mai 2022, seul l'offrant pouvant se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre.

Sur la déchéance du terme 

La déchéance du terme doit répondre aux exigences du contrat de prêt mais doit également répondre aux critères jurisprudentiels qui imposent à l’établissement bancaire de solliciter l’emprunteur afin que celui-ci puisse régulariser les impayés avant de subir la déchéance du terme de l’intégralité du prêt. La cour de cassation a posé comme principe que la déchéance du terme ne peut « être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 mai 2023, avoir mis en demeure Monsieur [W] [E] d’avoir à régler la somme de 3901. 60€ dans un délai de 15 jours et l’avoir informé qu’à défaut la déchéance du terme du contrat sera prononcé et qu’il sera alors dans l’obligation de rembourser la totalité de la dette.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 juin 2023, Monsieur [W] [E] était régulièrement informé de la déchéance du terme et qu’il était mis en demeure de régler la totalité du solde du contrat de prêt.

Sur le montant de la créance

La déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2023 entraînant la résolution du contrat de prêt.

En vertu de l'article L312-39 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », ainsi « jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment l'offre de prêt, l'historique de compte et le décompte de créance, que Monsieur [W] [E] reste redevable de la somme de 31.943,44 euros à la date du décompte du 14 novembre 2023.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 31.943,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

La société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée du surplus de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l’espèce, la SA CACONSUMER FINANCE ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de condamner Monsieur [W] [E] à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

La demande de délai doit être rejetée, Monsieur [W] [E] n’apportant aucun élément sur sa situation financière et sa capacité à respecter un éventuel échéancier.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [E], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE recevable,

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 31.943,44 euros (trente et un mille neuf cent quarante-trois euros et quarante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise demeure ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande de délais de paiement,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.