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TJ 34032, 1 août 2025, RG 25/00066


Vérifier : TJ 34032, 1 août 2025, RG 25/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92e34de0ebe408daa27ff

Texte de la décision

8,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/638

AFFAIRE : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SMQ

Copie à :

Copie exécutoire à :
Me Audrey LISANTI

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [L], [Q] [S]
né le 01 Février 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [C] [I] [E] épouse [S]
née le 02 Février 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [N] [K] [V]
née le 13 Septembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

en présence de Mme [G], magistrate stagiaire

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 23 Mai 2025

DECISION :

réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 novembre 2021, Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] [E] épouse [S] ont consenti à Madame [O] [V] un bail sur un local d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 621,23 euros.

Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer un congé pour le 17 décembre 2024 pour reprise des lieux pour les faire occuper par leur fille.

Madame [O] [V] s’est maintenue dans les lieux

Par acte d'huissier du 27 septembre 2024, , Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] [E] épouse [S] ont fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir constater la validité du congé, ordonner l'expulsion de la locataire, condamner Madame [O] [V] à leur payer la somme de 772,40 euros au titre de la dette locative au 9 janvier 2025 et la condamner à leur payer un indemnité d’occupation équivalente au loyer à compter du 17 décembre 2024 et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La locataire ne s’est pas présentée aux convocations du travailleur social.

A l’audience de mise en état du 4 avril 2025, Madame [O] [V] a indiqué qu’elle est en congé parental et qu’elle a quitté les lieux début mars.

A l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025, Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] [E] épouse [S] représentés par leur conseil, exposent que la locataire a quitté les lieux, qu’ils demandent que Madame [O] [V] soit condamnée à leur payer la somme de 1464.50 euros au titre des dégradations et régularisation de charges la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [O] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 29 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] [E] épouse [S] apparaît recevable.

Sur les demandes au titre des dégradations locatives :

Selon les dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

Il ressort de la comparaison de l’état des lieux entrant du 17 décembre 2021 et de l’état des lieux sortant du 6 mars 2025, que les portes dont le remplacement a fait l’objet d’un devis pour un montant de 1480 euros sont soit dégradées soit absentes, que ces dégradations sont imputables à Madame [O] [V] qui avait la jouissance exclusive des lieux.

Selon le relevé locataire a date du 7 mai 2025, Madame [O] [V] sera condamnée à payer la somme de 1464.50 euros au titre des dégradations locatives.

Sur les mesures accessoires

1°) Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [O] [V], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

2°) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, que Madame [O] [V] soit condamnée à verser à Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] [E] épouse [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] [E] épouse [S] ;

CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] [E] épouse [S] la somme de 1464,50 euros (mille quatre cent soixante quatre euros cinquante centimes) au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] [E] épouse [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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