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TJ 34032, 1 août 2025, RG 25/00251


Vérifier : TJ 34032, 1 août 2025, RG 25/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
25/00251
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92e3dde0ebe408daa2a8a

Texte de la décision

10,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/661

AFFAIRE : N° RG 25/00251 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VQR

Copie à :
prefecture

Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [C]
né le 10 Septembre 1985 à [Localité 1]
domicilié chez Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 06 juin 2025

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 01er juillet 2023, Madame [Y] [J] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [M] [C] sur des locaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 630,00 euros et d'une provision pour charges de 20,00 euros.

Le 28 juin 2023, un contrat de cautionnement de type VISALE (n°A10278427759) a été signé entre Madame [Y] [J] et la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après dénommée SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) en vue de garantir la bailleresse d'éventuels impayés locatifs.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en qualité de subrogé dans les droits de la bailleresse a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 3358,00 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [C] le 18 novembre 2024.

Le 12 décembre 2024, le locataire a quitté le logement.

Malgré une tentative de règlement amiable du litige, celle-ci se soldait par un constat de carence d’une conciliation en date du 18 mars 2025.

Par assignation en date du 31 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :

dire et juger recevable et bien fondé la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; condamner Monsieur [M] [C] à payer les sommes suivantes : 3358,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2024 et pour le surplus à compter de la présente assignation ;800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
À l'audience du 06 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative reste inchangée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [M] [C] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01er août 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité de ses demandes

L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant qu'en matière de bail d'habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s'agissant tant de l'action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l'expulsion consécutive du locataire.

Au surplus, l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que "la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)".

Il n'est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Madame [Y] [J] à l'encontre de son locataire, Monsieur [M] [C], aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayés, dès lors qu'elle démontre l'existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.

Il est ainsi produit le contrat de cautionnement signé par voie électronique le 28 juin 2023 qui stipule expressément en son article 8.1 que « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par les locataires, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation ».

Une quittance subrogative en date du 14 octobre 2024 atteste du paiement par la caution des loyers pour la période comprise entre juin 2024 et octobre 2024 pour un montant total indiqué de 3.358,00 euros et à hauteur duquel elle se trouve subrogée dans les droits de la bailleresse.

Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l'encontre de Monsieur [M] [C], de sorte que l'ensemble de ses demandes sera déclaré recevable.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Enfin, l'article 24 V de cette même loi prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 15 janvier 2025, Monsieur [M] [C] lui devait la somme de 3358,00 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Monsieur [M] [C] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l'arriéré, il sera condamné à payer la somme de 3358,00 euros au titre de l'arriéré locatif dû à la demanderesse, arrêté au 15 janvier 2025, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 novembre 2024, date du commandement de payer et du 31 mars 2025 pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300,00 euros à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3358,00 euros (trois mille trois cent cinquante-huit euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, mensualité d’octobre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2024;

CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 euros (trois cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection

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