TJ 34032, 2 juin 2025, RG 23/03078
Vérifier : TJ 34032, 2 juin 2025, RG 23/03078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 25/294
AFFAIRE N° RG 23/03078 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3ETF
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
DEMANDEURS :
S.A.S. HOLDING [X]
immatriculée au RCS de BEZIERS sus le n° 879 749 224,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Z] [X]
né le 17 Janvier 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [L] [S] épouse [X]
née le 27 Août 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [U]
né le 11 Novembre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représenté par Maître Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [C] [H] épouse [U]
née le 12 Décembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [N] [U] épouse [V]
née le 07 Février 1977 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [J] [F], candidate à l’intégration directe,
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 07 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2019, un protocole transactionnel a été régularisé entre Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [S] épouse [X], cessionnaires, et Monsieur [P] [U], Madame [C] [H] épouse [U] et Madame [N] [U] épouse [V], cédants, relatif à la cession de la totalité des actions et droits de vote de la SAS AMBULANCE ECLAIR, moyennant le prix provisoire de 170 758 euros.
Se prévalant de difficultés dans l’exécution de ce protocole, la SAS HOLDING [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] ont, par acte du 5 décembre 2023, fait assigner Monsieur [P] [U], Madame [C] [H] épouse [U] et Madame [N] [U] épouse [V] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS HOLDING [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] demandent au Tribunal de :
FIXER le prix définitif de la cession des titres de la SAS AMBULANCE ECLAIR intervenue entre les Consorts [U] et les époux [X] à la somme de 180 451 euros, CONDAMNER solidairement les consorts [U] à leur payer les sommes suivantes : ➢ 23 247,78 euros au titre des frais de mise en conformité des locaux,
➢ 38 916,66 euros au titre des indemnités de licenciement indument versées,
Soit la somme totale de 62 164,44 euros,
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils se reconnaissent débiteurs envers les consorts [U] de la somme de 9 431,55 euros, FAIRE les comptes entre les parties, CONDAMNER solidairement les consorts [U] à payer à la SAS AMBULANCE ECLAIR la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [U], Madame [C] [H] épouse [U] et Madame [N] [U] épouse [V] demandent au Tribunal de :
DECLARER irrecevables les demandes formées au titre de la garantie de passif pour non-respect des conditions de mise en œuvre Dans tous les cas,
DÉBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [Z] [X], Madame [L] [X] et la SAS HOLDING [X] à verser le solde du prix de vente soit la somme de 60 475,54 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 11 2022,CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [X], Madame [L] [X] et la SAS HOLDING [X] à verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive, CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [X], Madame [L] [X] et la SAS HOLDING [X] à verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [X], Madame [L] [X] et la SAS HOLDING [X] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE 9 KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNER toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du prix de vente définitif
En droit, l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 4 octobre 2019 relatif à la cession de la totalité des actions et droits de vote de la société AMBULANCE ECLAIR détenus par les consorts [U] au profit des époux [X], moyennant le prix provisoire de 170 758 euros, somme payée par ces derniers.
Aux termes dudit protocole, il a été convenu (page 11 article 2.3) que le prix définitif des titres serait déterminé sur la base du bilan de référence établi par le Cabinet d’expertise comptable AUTHIE AXIOME & ASSOCIES.
Or, il résulte dudit bilan établi le 30 juillet 2020 dans les conditions sus-indiquées, que le prix définitif de vente doit être fixé à la somme de 180 451 euros.
En défense, les consorts [U] soutiennent que le prix de vente définitif doit être fixé à la somme de 231 233.44 euros, et que le différentiel entre ces deux sommes s’explique par une erreur du cabinet comptable qui a inscrit dans le bilan une somme au titre d’une caution alors qu’il s’agissait, en réalité, d’une indemnité d’immobilisation qui n’avait plus lieu d’y figurer.
Toutefois, force est de constater que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations.
En conséquence, le prix de cession définitif des titres de la SAS AMBULANCE ECLAIR sera fixé à la somme de 180 451 euros, duquel il sera déduit la somme versée par les époux [X] au titre du prix provisoire, soit un reliquat de 9 693 euros que ces derniers seront condamnés à payer aux consorts [U].
Sur la mise en œuvre de la garantie de passif
Aux termes l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 4.20 du protocole transactionnel liant les parties qu’en vue de la mise en œuvre de la garantie de passif « LE CESSIONNAIRE informera LES CEDANTS dans les VINGT (20) jours ouvrables à compter du jour où il en aura eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception des CEDANTS dans les 48 heures, de l'existence de tout événement, fait, procédure, redressement, réclamation et, plus généralement de toute demande de quelque nature qu'elle soit, présentée par toute personne physique ou morale, administration ou organisme se prétendant créancier de la SOCIETE et/ou de la connaissance ou la constatation par LE CESSIONNAIRE de tout fait ou événement qui serait susceptible de donner lieu à indemnisation au titre des présentes déclarations, et ce, aux fins de mettre LES CEDANTS à même d'assurer la défense de leurs intérêts, spécialement de discuter le bien fondé des réclamations ou/et des redressements.
4.20.2. Toutefois, en cas de survenance de l'engagement de toute procédure, ou de toute réclamation, et plus généralement, de toute demande, de quelque nature qu'elle soit nécessitant de la part de la SOCIETE une réponse dans de courts délais, comme par exemple en matière fiscale, de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de retraite et chômage, LE CESSIONNAIRE devra informer LES CEDANTS au plus tard dans les DIX (10) jours de la réception de l'avis de contrôle ou de la demande qui lui aura été adressée par l'administration ou l'organisme en cause (…) ».
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2022, Monsieur [Z] [X] a sollicité auprès des consorts [U] l’application de la garantie de passif et le remboursement des indemnités versées au titre du licenciement de trois salariés, soit la somme de 38 916.66 euros.
Or, il résulte des conclusions des demandeurs, ce dont ils ne justifient au demeurant pas, que les licenciements litigieux sont intervenus le 29 décembre 2020, le 12 janvier 2021 et le 17 mai 2021.
Ensuite, et par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [X] ont, par courrier en date du 29 novembre 2022, notamment, sollicité la prise en charge par les consorts [U] de plusieurs devis et factures relatifs à des travaux de mise en conformité réalisés par les demandeurs à la demande de l’Inspection du travail.
Or, la demande de mise en conformité notifiée par l’inspection du travail est en date du 9 juin 2022 et fait suite à un contrôle en date du 23 mai 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mise en œuvre de la garantie de passif prévue par le protocole transactionnel en date du 4 octobre 2019 n’a pas été respectée par les époux [X] de sorte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d'une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute et ce d’autant que les demandes faites par les époux [X] ont été jugées partiellement fondées.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les consorts [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE le prix définitif de la cession des titres de la SAS AMBULANCE ECLAIR intervenue entre Monsieur [P] [U], Madame [C] [H] épouse [U] et Madame [N] [U] épouse [V], Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] à la somme de 180 451 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] à payer à Monsieur [P] [U], Madame [C] [H] épouse [U] et Madame [N] [U] épouse [V] la somme de 9 693 euros ;
DEBOUTE la SAS HOLDING [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U], Madame [C] [H] épouse [U] et Madame [N] [U] épouse [V] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [U], Madame [C] [H] épouse [U] et Madame [N] [U] épouse [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me David BERTRAND, Maître Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.