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TJ 34032, 16 oct. 2025, RG 25/00133


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
Id
68f92ea8de0ebe408daa33ed

Texte de la décision

3,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

MINUTE N°2025/ 840

AFFAIRE : N° RG 25/00133 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VPI

Copie à :
Madame [R] [J] [N] [Z] épouse [F]
Madame [V] [H]
Me Annabelle SOYER

Le :

JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

DEMANDERESSE :

Madame [R] [J] [N] [Z] épouse [F]
née le 21 Mars 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,

DÉBATS :

Audience publique du 26 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 ;

DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat avec effet le 6 août 2023, Madame [V] [H] a donné à bail à Madame [R] [Z] un bien meublé à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 420 euros et une caution de 420 euros. Par courrier en date du 16 octobre 2024, Madame [R] [Z] a donné congé.

Par requête enregistrée le 7 mai 2025, Madame [R] [Z] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir son bailleur, Madame [V] [H], condamner à lui restituer la caution.

A l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée Madame [R] [Z], est présente et Madame [V] [H] est représentée par son conseil. L’incompétence du tribunal judiciaire est soulevée d’office par la présidente.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
- tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.

Le litige porte en l’espèce sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion. Il ne relève donc pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection.

En application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.

L’ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour connaître des litiges inférieurs à 10 000 € est incompétent,

Renvoie les parties devant le juge des contentieux de la protection,

Réserve l’ensemble des demandes.

La greffiere La Présidente

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