TJ 34032, 12 sept. 2025, RG 24/00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00162 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KFK
Copie à :
Me Christelle MARINI
Me Anaïs ROUSSE
expertises (2)
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] divorcée [S]
née le 07 Octobre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Y]
né le 31 Octobre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [Y]
née le 31 Octobre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [L] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 1], cadastré section A n°[Cadastre 1], qui jouxte la propriété au [Adresse 3] cadastrée section A n° [Cadastre 2] de Madame [Z] [I].
En 2017, Madame [N] [L] a initié une demande de bornage amiable qui n’a pu aboutir.
Par suite, Madame [Z] [I] a vendu sa propriété à Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H].
Après l'échec d'une tentative de bornage amiable, Madame [N] [L] a, par acte du 14 mai 2024, fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire à frais partagés et la désignation d'un expert, débouter Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H] de toutes exceptions, fins, moyens ou demandes contraires ou reconventionnelles et réserver les dépens.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
- Déclaré recevable la demande de bornage judiciaire,
- Débouté Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de bornage judiciaire de Madame [N] [L],
- Ordonné le bornage judiciaire des fonds contigussitués Commune de [Localité 2], cadastrés section A n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [N] [L] d'une part, et section A n°[Cadastre 2] appartenant à Madame Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H] d'autre part,
- Désigné en qualité de géomètre expert, Monsieur [V] [J], domicilié [Adresse 5],
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2025 à 9 heures,
- Réservé les autres demandes et les dépens.
Par acte 3 mars 2025, Madame [N] [L] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande de madame [N] [L] au titre de l’intervention forcée à l’encontre de madame [D] [Y] et monsieur [O] [Y] es qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2] sis au [Adresse 3] à [Localité 2],
- en conséquence, ordonner à Madame [D] [Y] et monsieur [O] [Y] es qualité de nu-propriétaires de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2] sis au [Adresse 3] à [Localité 2], d’intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite sous le numéro RG 24/00162 entre Madame [N] [L] et Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H] pour y prendre telles conclusions qu’elles estimeront nécessaire,
- déclarer commun le jugement en date du 25 octobre 2024 (RG 24/00162) et opposable les opérations d’expertise au titre de bornage judiciaire, confiée à Monsieur [V] [J] à l’encontre de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [Y],
- dire que Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [Y] devront être convoqués aux opérations d’expertise au titre du bornage judiciaire par Monsieur [V] [J],
- étendre la mission de Monsieur [V] [J] désigné en qualité de géomètre expert par jugement du 25 octobre 2024 (RG 24/00162) dans les termes suivants :
- Déterminer s'il existe un ou des empiétement (s) entre la parcelle de madame [N] [L] sise [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrée section
A n°[Cadastre 1] et d'une surface de 05a90ca et celle de madame [K] [H] et de monsieur [X] [Y] et de madame [D] [Y] et monsieur [O] [Y] sise [Adresse 3] a [Localité 2]) et cadastrée section A n°[Cadastre 2], notamment concernant le mur de clôture édifié par les Consorts [Y]/[H] (de plus de 4 mètres de hauteur) ainsi que ses fondations,
- Préciser également si la construction de ce mur a fait l'objet d'une autorisation administrative par la commune de [Localité 2],
- Déterminer et chiffrer les moyens propres à remédier à ces empiètements,
- Se prononcer sur le caractère mitoyen du mur extérieur de madame [L] construit sans l'accord de Madame [L],
- Se prononcer sur le caractère mitoyen des murs intérieurs, les maisons étant imbriquées et définir les mesures à prendre en cas de travaux sur les murs mitoyens,
- Déterminer s'il existe, d'une manière générale, un préjudice de vue à l’encontre de madame [N] [L],
- Dans l’affirmative, déterminer la nature et l'origine des vues sur la parcelle de madame [N] [L],
- Préciser notamment s'il s’agit de vues directes ou indirectes, droites ou obliques ou des jours,
- Déterminer les conséquences pour l'intimité de madame [N] [L],
- Déterminer et chiffrer les moyens propres à remédier à ces vues et ou jours,
- Chiffrer le préjudice de madame [N] [L] eu égard à ces vues et ou jours, notamment l’éventuelle moins-value de son habitation consécutivement à ces vues et ou jours,
- Préciser si la construction de cette extension a fait l'objet d'une autorisation administrative par la commune de [Localité 2],
- Fixer le cas échéant une consignation complémentaire, à valoir sur la rémunération de l’expert,
- Proroger le délai imparti à l‘expert judiciaire pour rendre son rapport,
- débouter Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [Y] de toute exception, fin, moyens ou demandes contraires ou reconventionnelles,
- ordonner l’exécution provisoire à intervenir,
- réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’il échet d’appeler dans la cause l’ensemble des propriétaires obtenant le démembrement de propriété de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2], sise aux [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle sollicite l’extension de la mission de l’expert aux constructions réalisées par Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H] et in fine de se prononcer sur le caractère mitoyen du mur extérieur comme des murs intérieurs.
Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H] s’opposent à l’extension de la mission de l’expert en raison de l’autorité de la chose jugée.
Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [Y] sollicitent de :
- juger que le jugement du 25 octobre 2024 a déjà statué sur le rejet de la demande d’extension de mission relevant d’un expert construction et non d’un géomètre expert,
- juger que les fondements juridiques et procéduraux la demande d’extension de mission sont défaillants,
- juger l’absence de caractère contradictoire de la demande d’extension de mission qui doit être opposable à toutes les parties en cause,
en conséquence,
- rejeter la demande d’extension de mission,
- juger que Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [Y] forment leurs plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que leur intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à leur encontre,
- réserver les dépens.
Ils précisent être nus-propriétaires de la parcelle numéro [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Ils font valoir que Madame [L] semble vouloir outrepasser l’autorité de la chose jugée et la décision prise par le tribunal judiciaire de Béziers dans sa décision du 25 octobre 2024 pour voir étendre la mission de l’expert à des considérations d’éventuels vices de construction. Ils ajoutent que les demandes à l’expertise de construction ne peuvent intervenir devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire. Ils font observer que ces demandes doivent être formées comme il est d’usage en la matière devant le juge des référés du tribunal compétent sous le visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu’aucun fondement ni aucun visa n’est exposé au soutien de la demande d’extension de mission, ce qui démontre bien l’absence totale de liens possibles avec la procédure de bornage judiciaire actuelle et qu’une extension de mission ne saurait intervenir en l’absence à l’instance de Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la jonction de procédures
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et tenant compte de l’accord des parties, il convient d'ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros RG 24-00162 et 25-00061 qui seront conservées sous le numéro RG 24-00162.
Ainsi, les opérations d’expertise au titre de bornage judiciaire confiées à Monsieur [V] [J] seront déclarées communes et opposables à l’encontre de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [Y].
Il sera dit que Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [Y] devront être convoqués aux opérations d’expertise au titre du bornage judiciaire par Monsieur [V] [J].
Le délai imparti à l‘expert judiciaire pour rendre son rapport sera prorogé de quatre mois.
En l’absence d’éléments sur la nécessité ou d’une consignation complémentaire, Madame [N] [L] sera déboutée de sa demande de fixer le cas échéant une consignation complémentaire, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la recevabilité de la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement en date du 25 octobre 2024 le tribunal judiciaire a débouté Madame [N] [L] de sa demande de chiffrer les préjudices de jouissance et de matériels subis du fait des travaux de construction de la clôture au motif que cette mission relève d’une mission d’expert judiciaire de construction et non de géomètre expert.
Par ordonnance en extension de mission en date du 23 avril 2025, le président du tribunal judiciaire a rejeté la requête présentée par Madame [N] [L] afin de voir ordonner l’extension des missions de l’expert judiciaire au motif qu’aucune mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée selon jugement en date du 25 octobre 2024 afin de procéder au bornage judiciaire des parcelles appartenant d’une part à Madame [N] [L] et d’autre part à Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [H], que la même mission complémentaire a été rejetée et qu’en l’absence d’élément nouveau cette demande sera également rejetée.
Aussi, il apparaît que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, que la demande est entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par conséquent, les demandes d’extension des missions de l’expert judiciaire de Madame [N] [L] seront déclarées irrecevables.
Les autres demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, sur la demande de bornage judiciaire,
Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros RG 24-00162 et 25-00061 qui seront conservées sous le numéro RG 24-00162 ;
Déclare commun le jugement en date du 25 octobre 2024 (RG 24-00162) et opposables les opérations d’expertise au titre de bornage judiciaire, confiée à Monsieur [V] [J] à l’encontre de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [Y],
Dit que Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [Y] devront être convoqués aux opérations d’expertise au titre du bornage judiciaire par Monsieur [V] [J],
Proroge le délai imparti à l‘expert judiciaire pour rendre son rapport de quatre mois,
Déclare irrecevable les demandes d’extension de mission de l’expert formulées par Madame [N] [L],
Déboute Madame [N] [L] du surplus de ses demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2026 à 9h00,
Réserve les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
LA GREFFIERE LA JUGE
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