TJ 34032, 19 août 2025, RG 25/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R36
MINUTE N°2025/ 427
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
[Z] [Y]
c/
[X] [V]
Copie délivrée à
Monsieur [X] [V]
Madame [Z] [Y]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y]
née le 25 Mars 1983 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 15 Mars 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 30 juin 2023 avec effet le même jour, Madame [Z] [Y] a donné à bail à Monsieur [X] [V] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9] pour un loyer mensuel initial de 510 €, hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [Y], selon acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 a fait signifier à Monsieur [X] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 2500 €. Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] a assigné Monsieur [X] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 3600 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe, il indique que les impayés sont liés à une perte de revenus et qu’il devrait reprendre le paiement du loyer en avril 2025, qu’un FSL est en cours et un plan d’apurement à hauteur de 150 euros pendant 12 mois est en cours de négociation, le locataire souhaite se maintenir dans le logement.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, la juge des référés a ordonné la réouverture des débats, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juin 2025 afin que Madame [Z] [Y] produise la notification de l’assignation en date du 20 janvier 2025 au représentant de l'Etat dans le département, et que les parties fassent valoir leurs observations sur ce point.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [Z] [Y] indique que les parties ont conclus un accord amiable afin que Monsieur [X] [V] puisse éponger sa dette et ce dernier expose qu’il paye 300 € en plus de son loyer.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] ne justifie pas avoir notifié l'assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, sa demande est donc irrecevable.
Madame [Z] [Y], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l'assignation aux fins de constat de la résiliation irrecevable ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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