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TJ 11069, 8 sept. 2025, RG 25/00461


Vérifier : TJ 11069, 8 sept. 2025, RG 25/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/00461
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
68f932d4de0ebe408daa753e

Texte de la décision

5,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX

☎ : 04.34.42.49.00

AFFAIRE N° RG 25/00461 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DSU3

MINUTE :

C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:

à:

C.C.C délivrée

le:

à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 08 Septembre 2025

DEBATS PUBLICS : 16 Juin 2025

ACTE DE SAISINE : 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

S.A.R.L. FERMETURES ET MENUISERIES AUDOISES (FMA), immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le N° 403308208,
dont le siège social est sis Route de Caux et Sauzens - 11170 PEZENS

Représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE

DÉFENDEUR

Madame [W] [B] épouse [G],
demeurant 5 rue de la Fontaine - 11290 MONTREAL

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 1er décembre 2022, Mme [W] [B] épouse [G] a commandé auprès de la SARL Fermetures et menuiseries audoises (ci-après la société FMA) des volets, une porte d'entrée et une porte-fenêtre pour un montant total de 11 390 €.

Une facture a été émise par FMA le 29 mars 2023 faisant apparaître un solde de 6 240 €, dont Mme [G] devait s'acquitter au moyen de chèques encaissés de manière différée.

Le premier chèque présenté à l'encaissement le 3 octobre 2024, puis le 24 octobre 2024, d'un montant de 1695 €, a été rejeté pour défaut de provision conduisant la banque à émettre un certificat de non paiement.

En l'absence de tout paiement, malgré plusieurs échanges de SMS entre les parties, la société FMA a, par acte du 14 mars 2025, assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, sa condamnation avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 6240 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 500 € à titre de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'audience du 16 juin 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la société FMA réitère les termes de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par dépôt en étude de l'assignation, Mme [G] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, pour un exposé exhaustif des moyens et arguments soulevés au soutien de leurs demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La société FMA produit à l'appui de sa demande en paiement le devis signé par la défenderesse, la facture du 29 mars 2023, le justificatif du rejet du premier chèque de 1695 €, le certificat de non paiement, ainsi que les échanges de SMS entre les parties montrant que Mme [G] ne conteste pas sa dette mais explique être dans l'attente de rentrées d'argent.

L'obligation de paiement de Mme [G] d'une somme de 6240 € est donc parfaitement démontrée.

Mme [G], qui n'a pas comparu, n'a de fait fourni aucune explication sur son inexécution contractuelle.

Elle sera donc condamnée à payer à la société FMA la somme de 6240 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En revanche, la société FMA qui soutient que le défaut de paiement lui a causé un préjudice en ce que sa trésorerie s'en serait trouvée perturbée, ne verse strictement aucun élément à l'appui de sa demande, en conséquence de quoi, celle-ci sera rejetée.

Sur les autres demandes

Mme [G] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société FMA une indemnité pour frais de procès qu'il est équitable de fixer à 1000 €.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [W] [B] épouse [G] à payer à la SARL Fermetures et menuiseries audoises la somme de 6240 € au titre du solde de sa facture du 29 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,

DEBOUTE la SARL Fermetures et menuiseries audoises de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [W] [B] épouse [G] à payer à la SARL Fermetures et menuiseries audoises la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [W] [B] épouse [G] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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