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TJ 11069, 2 sept. 2025, RG 25/00712


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00712
Lieu / cour
tj11069
Chambre
2ème Chambre JEX / JEXI
Type
other
Id
68f932d6de0ebe408daa756b

Texte de la décision

4,295 caractères

MINUTE N° : 25/00052
DOSSIER N° : N° RG 25/00712 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTLG

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

CONTESTATION DES SAISIES RÉMUNÉRATIONS

(L 213-6 du COJ et R 3252-8 du Code du Travail)

Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Manon NEGRE,
Me Stéphanie PETIT ;
SCI DU PRIEURE
[E] [T] ép. [G]

L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre

Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :

ENTRE

S.C.I. DU PRIEURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE

CRÉANCIER SAISISSANT

ET

Madame [E] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE

DÉBITEUR SAISI

APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 01 Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,

JUGEMENT : Statuant en matière de contestation des saisies rémunérations, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Deux septembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 juin 2024, la SCI du Prieuré a demandé la convocation de Mme [E] [T], divorcée [G] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Meaux afin de recouvrer une somme en principal de 35 889,38 €.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne.

À l’audience de conciliation du 6 mai 2025, Mme [T] a soulevé une contestation dont l'examen a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 3 juin 2025.

À l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, demandent d'homologuer l'accord auquel elles sont parvenues tant sur le montant de la dette arrêté en principal à la somme de 8 136,09 € que sur l'échéancier de paiement convenu pendant 28 mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties peuvent se concilier, d'elles mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance ainsi que le prévoit l'article 129 du code de procédure civile.

Selon l'article 384 alinéa 3 du même code, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

En l’espèce, les courriers officiels des conseils des parties permettent d'établir que les parties sont parvenues à l'accord suivant : le montant de la dette en principal a été arrêté conjointement à la somme de 8136,09 €. Mme [T] a accepté de régler en sus la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et 940,71 € au titre des dépens et les parties ont convenu que Mme [T] s'acquittera de sa dette arrêtée à la somme de 9 576,80 €, par 27 mensualités de 350 € et une dernière à hauteur de 126,80 €.

Il convient donc d'homologuer leur accord.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie des rémunérations, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Homologue l'accord intervenu entre les parties selon lequel la dette de Mme [E] [T], divorcée [G] à l'égard de la SCI du Prieuré est arrêtée à la somme totale de 9 576,80 € qu'elle règlera par 27 mensualités de 350 € et une 28ème mensualité d'un montant de 126,80 €,

Confère force exécutoire à cet accord,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,

LE GREFFIER LE JUGE

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