TJ 11069, 2 sept. 2025, RG 25/00965
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00054
DOSSIER N° : N° RG 25/00965 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DUBH
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
CONTESTATION DES SAISIES RÉMUNÉRATIONS
(L 213-6 du COJ et R 3252-8 du Code du Travail)
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Maître Vincent RIEU
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
- Me Emilie BOYER
- Maître Vincent RIEU
- S.A. BNP PARIBAS FINANCE
- Mme [W] [I]
+1 copie au service Saisie des Rémunérations
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent RIEU substitué à l’audience par Me PESCAROU, tous deux de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
CRÉANCIER SAISISSANT
ET
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BOYER, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEUR SAISI
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Deux septembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé la convocation de Mme [W] [I] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations afin de recouvrer la somme de 68 980,49 euros en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 29 juin 2023, exécutoire de droit par provision, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées.
À l’audience de conciliation du 3 juin 2025, Mme [I] a soulevé une contestation dont l'examen a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 1er juillet 2025.
A l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, demande de débouter Mme [W] [I] de sa demande de sursis à statuer, d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [W] [I] pour paiement d'une somme de 52 363,02 €, de la condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le créancier poursuivant s'oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que la saisine du tribunal dont se prévaut la débitrice aux fins de voir ordonner la liquidation judiciaire de la communauté ayant existé avec son ex-époux est sans incidence sur la procédure de saisie des rémunérations. Il estime par ailleurs qu'elle ne justifie pas davantage de la recevabilité de sa demande de surendettement.
Mme [W] [I], représentée par son conseil, demande de surseoir à statuer dans l'attente de la liquidation judiciaire de la communauté ayant existé avec son ancien époux et de la décision de la commission de surendettement.
À l'appui de sa demande, elle soutient qu'il dépend de la communauté un appartement dont la vente permettra de désintéresser le créancier poursuivant et qu'elle a déposé un dossier de surendettement le 22 mai 2025.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
L'article 378 du code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Toutefois, l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution.
Au cas présent, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, en produisant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 29 juin 2023, exécutoire de droit par provision, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, en vertu duquel Mme [W] [I] a été notamment condamnée à lui payer la somme de 65 141,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 sur la somme de 52 714,47 €, et dont il est bien fondé à rechercher l'exécution forcée en l'absence de paiement spontané par le débiteur.
Les arguments mis en avant par Mme [W] [I] pour solliciter le sursis à statuer ne sauraient donc prospérer, étant relevé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution forcée du titre dont se prévaut le créancier, et que le seul dépôt d'un dossier de surendettement ne suspend ni n'interdit au créancier poursuivant de recourir à une mesure d'exécution forcée, seule la décision de recevabilité prononcée par la commission emportant un tel effet.
Or, au cas présent, il n'est justifié d'aucune décision de recevabilité.
Tenant ce qui précède, Mme [W] [I] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
En l'absence de toute contestation quant au quantum, il convient d'autoriser la saisie des rémunérations à hauteur d'une somme de 52 363,02 € qui se décompose comme suit :
47 390, 27 € en principal,4 471,30 € au titre des intérêts échus du 15 avril 2021 au 30 juin 2022,501,45 € au titre des frais.
Sur les autres demandes
Le demandeur qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [W] [I] de sa demande de sursis à statuer,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [W] [I] par la SA BNP Paribas Personal Finance pour une somme de 52 363,02 € qui se décompose comme suit :
47 390, 27 € en principal,4 471,30 € au titre des intérêts échus du 15 avril 2021 au 30 juin 2022,501,45 € au titre des frais,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [I] aux dépens,
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations.
LE GREFFIER LE JUGE
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