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TJ 11069, 2 sept. 2025, RG 24/00030


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Date
02/09/2025
Numéro
24/00030
Lieu / cour
tj11069
Chambre
2ème Chambre JEX / JEXI
Type
other
Id
68f932d9de0ebe408daa7661

Texte de la décision

4,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DROR

JUGEMENT DU 02 Septembre 2025

AFFAIRE : [O] [S] [Q] C/ [X] [T] [H], [W] [J] épouse [H]

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

ENTRE :

Monsieur [O] [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CARCASSONNE

CRÉANCIER POURSUIVANT
D'une part,
ET :

Monsieur [X] [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Maître Yves FERES, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, en cours de liquidation judiciaire, et Me [G] [A], demeurant [Adresse 5], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Madame [W] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (LIBAN), demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée, ayant pour avocat Maître Yves FERES, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, en cours de liquidation judiciaire, et Me [G] [A], demeurant [Adresse 5], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

DÉBITEURS SAISIS
D'autre part,

APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,

JUGEMENT : prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 septembre 2024, M. [Q], agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [Y] [B], notaire à [Localité 1], le 13 décembre 2023, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [X] [H] et Mme [W] [V] épouse [H], portant sur un bien situé commune de [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], afin d’obtenir paiement de la somme de 47 504,32 euros.

Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 23 octobre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 1] sous les références volume 2024 S n°68.

Le procès-verbal descriptif a été établi le 19 décembre 2024.

Par actes du 20 décembre 2024, M. [Q] a fait assigner M. [X] [H] et Mme [W] [V] épouse [H] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 4 février 2025, en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 23 décembre 2024.

A l'audience du 1er juillet 2025, le créancier poursuivant maintient sa demande tendant à ordonner la vente forcée de l’immeuble, fixer l’audience à laquelle aura lieu la vente aux enchères, déterminer les modalités de visite de l’immeuble, arrêter le montant de sa créance et admettre les dépens en frais privilégiés de vente.

M. et Mme [H], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

Par note en délibéré reçue au greffe le 16 juillet 2025, le créancier poursuivant sollicite la réouverture des débats pour permettre à Me [U], en sa qualité d'administrateur provisoire du Cabinet [I], placé en liquidation judiciaire, d'informer sans délai Mme [H] de la nécessité de choisir un nouveau conseil.

MOTIFS DE LA DECISION

Au cas présent, Me [I] s’était constitué pour assurer la défense des intérêts des débiteurs saisis.

Or, il s'évince des pièces produites par le créancier poursuivant que seul M. [H], a été informé de la nécessité de désigner un nouveau conseil en l'état de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL Cabinet [I].

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 21 octobre 2025 pour permettre à Me [U], en sa qualité d'administrateur provisoire, d'informer également Mme [H] de la nécessité de désigner un autre conseil pour assurer la défense de ses intérêts.

Dans l'attente, l'ensemble des demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, insusceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 octobre 2025 à 9h30,

Réserve l'ensemble des demandes.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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