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TJ 11069, 26 mai 2025, RG 25/00211


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00211
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
68f932dbde0ebe408daa76b4

Texte de la décision

2,865 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX

☎ : 04.34.42.49.00

AFFAIRE N° RG 25/00211 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DSBZ

MINUTE :

C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:

à:

C.C.C délivrée

le:

à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025

DEBATS PUBLICS : 19 Mai 2025

ACTE DE SAISINE : 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

S.A.S.U. ADNOV,
dont le siège social est sis 95 Avenue de Logissons - 13770 VENELLES

Non comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [J],
demeurant 58 bis rue Buffon - 11000 CARCASSONNE

Représenté par Maître Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a fait injonction à M. [V] [J] de payer à la SASU ADNOV la somme de 3 171,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2024, ainsi qu'aux dépens.

Cette ordonnance exécutoire a été signifiée à M. [V] [J] le 18 novembre 2024 à personne, lequel a fait opposition suivant courrier du 23 novembre 2024 par l'intermédiaire de son conseil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025 puis retenue à l'audience du 19 mai 2025.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 10 février 2025, la SASU ADNOV n'a pas comparu ni personne pour elle.

M. [V] [J], représenté par son avocat, a sollicité le report de l'affaire.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Selon l'article 468 du Code de procédure civile, le juge peut d'office déclarer la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas.

En l'espèce, la SASU ADNOV, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 5 février 2025 dont elle a accusé réception le 10, n'a pas comparu ni personne pour elle, sans justifier d’un motif légitime.

Par conséquent, il convient de déclarer caduque sa demande en recouvrement.

A défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue conformément aux dispositions de l'article 1419 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de rétractation,

DECLARE caduque la demande en recouvrement de la SASU ADNOV à l'égard de M. [V] [J],

DIT qu'à défaut de rapport de caducité, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue,

CONDAMNE la SASU ADNOV aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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