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TJ 11069, 26 mai 2025, RG 25/00142


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00142
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
68f932dfde0ebe408daa77b5

Texte de la décision

5,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX

☎ : 04.34.42.49.00

AFFAIRE N° RG 25/00142 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DR4E

MINUTE :

C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:

à:

C.C.C délivrée

le:

à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025

DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025

ACTE DE SAISINE : 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N],
demeurant 17 Grande Rue - 11700 BLOMAC

Comparant

DÉFENDEUR

S.A.S. LA BOUTIQUE DU NET,
dont le siège social est sis 14 rue Lionel Terray - 69740 GENAS

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2024, M. [Z] [N] a acheté en ligne auprès de la société La Boutique du Net une hotte Airlux au prix de 96,40 €, ayant donné lieu à une facture du 29 avril 2024.

Se plaignant que seule une des deux turbines de la hotte fonctionne et après avoir vainement mis en demeure le vendeur de procéder au remplacement du matériel ou à sa réparation, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2025 aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, la condamnation de la société La Boutique du net à lui payer la somme de 96,40 € en principal et 50 € de dommages et intérêt.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2025.

M. [Z] [N], comparant en personne, maintient ses demandes.
Il explique qu'il a reçu la hotte en mai 2024 mais ne l'a installée qu'en juillet, et qu'à cette occasion, il a constaté qu'une des deux turbines ne fonctionnait pas et présentait des traces d'outils. Il indique s'être heurté au refus de La Boutique du Net, au motif qu'il n'aurait pas signalé les désordres affectant la hotte au moment de la livraison.

Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 30 janvier 2025, La Boutique du Net n'a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que s'agissant d'un litige relevant de la procédure orale applicable devant le tribunal judiciaire, la juridiction n'est valablement saisie que des seules demandes et moyens formulés oralement à l'audience, à moins que la partie n'ait été dispensée de comparaître.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement du prix de vente

Dans une vente entre un professionnel et un consommateur, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés en application du droit commun de la vente et de la garantie légale de conformité de la chose vendue en application du droit de la consommation.

La garantie légale de conformité est définie par les articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-7 du code de la consommation. Selon ces textes, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage attendu d'un bien semblable. Pour les biens neufs, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Selon l'article L. 217-9 du même code, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Selon l'article L. 217-10 du même code, lorsque la mise en conformité intervient dans un délai de plus de trente jours suivant sa demande, le consommateur a droit à la résolution du contrat ou à la réduction du prix.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M. [Z] [N] qu'une des deux turbines équipant la hotte litigieuse ne fonctionne pas, de sorte que la chose vendue ne permet pas l'usage habituellement attendu d'un bien comparable.

Le vice affectant la hotte, découvert par M. [Z] [N] deux mois après la livraison du bien, au moment où il l'a installée, est présumé exister au moment de la livraison, de sorte que faute pour La Boutique du Net, non comparante, de rapporter la preuve que les défauts sont postérieurs à la livraison, ils sont considérés comme existants au moment de la vente, peu importe que la hotte présente une trace suspecte.

Par ailleurs, La Boutique du Net n'a procédé ni à la réparation ni au remplacement de la hotte défectueuse, à la suite de la réclamation de M. [Z] [N] par courrier du 18 juillet 2024, distribué le 22.

Tenant ce qui précède, il convient de condamner La Boutique du Net à restituer à M. [Z] [N] la somme de 96,40 €, à charge pour lui de restituer la hotte à La Boutique du Net.

Sur la demande de dommages et intérêts

Faute pour M. [Z] [N] de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du défaut de fonctionnement de la hotte litigieuse, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

La Boutique du Net, qui succombe, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Condamne La Boutique du Net à restituer à M. [Z] [N] la somme de 96,40 € au titre du prix de vente,

Condamne M. [Z] [N] à restituer à La Boutique du Net la hotte litigieuse,

Déboute M. [Z] [N] du surplus de ses demandes,

Condamne La Boutique du Net aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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