TJ 11069, 3 juin 2025, RG 24/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DOJ4
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER C/ [P] [H], TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 14]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, demeurant [Adresse 6], avocats postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, et Maître Matthieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, demeurant [Adresse 2], avocats plaidant inscrit au barreau de LYON
CRÉANCIER POURSUIVANT
D'une part,
ET :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
non comparant
DÉBITEUR SAISI
D'autre part,
EN PRÉSENCE DE :
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant
CRÉANCIER INSCRIT
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Juin 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente agissant en qualité de Juge de l’Exécution en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution en qualité de Juge de l’Exécution, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte du 28 février 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu au rang des minutes de Maître [Y], notaire à [Localité 14], le 27 novembre 2007, a fait délivrer, selon les dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, un commandement de payer valant saisie à Monsieur [P] [H], portant sur un bien situé commune de [Localité 14], [Adresse 1], cadastré section AR n°[Cadastre 8], formant les lots n°46 et 103 dans un ensemble en copropriété dénommé « [Adresse 1] », afin d'obtenir paiement de la somme de 130 335,73 euros euros.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 11 mars 2024.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière de [Localité 14] le 28 mars 2024, sous les références 2024 volume S n°30.
Par acte du 27 mai 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [P] [H] à l'audience d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 2 juillet 2024, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 29 mai 2024.
Par acte du 27 mai 2024, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au service des impôts des particuliers de [Localité 14], lequel n'a pas déclaré sa créance.
Par décision du 24 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée pour inviter le créancier poursuivant à justifier de l'attestation de remise de l'assignation au débiteur saisi par l'autorité étrangère.
À l'audience du 3 décembre 2024, la pièce demandée est versée aux débats et le créancier poursuivant maintient sa demande tendant à constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, ordonner la vente forcée de l'immeuble, fixer l'audience à laquelle aura lieu la vente aux enchères, déterminer les modalités de visite de l'immeuble, arrêter le montant de sa créance et admettre les dépens en frais privilégiés de poursuite.
Par jugement d’orientation du 4 Février 2025, le Juge de l’Exécution a notamment autorisé le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques, et dit qu’il y sera procédé à l’audience du 3 Juin 2025 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Vu le dire de Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS en date du 5 Mars 2025 sollicitant que soit annexée au cahier des conditions de vente la lettre de renseignement d’urbanisme ;
Vu le dire de Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS en date du 26 Mai 2025 sollicitant que soit annexés au cahier des conditions de vente es diagnostics termites et état des risques et pollutions en date du 19 Mai 2025 ;
Attendu que toutes les formalités de rédaction, de dépôt au greffe du Tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, que Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat poursuivant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont s’agit ;
PAR CES MOTIFS :
Lecture préalablement donnée de la désignation des immeubles à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort ;
Donne acte à Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions, valide les dires en date des 5 Mars et 26 Mai 2025, dit qu’ils seront annexés au cahier des conditions de vente, et donne défaut contre Monsieur [P] [H], partie saisie n’ayant pas constitué avocat,
Ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du lot mis en vente ;
Désignation et vente
Le lot unique se compose de :
Sur la commune de [Localité 14] (11), ensemble en copropriété situé dans la [Adresse 1], cadastré section AR n° [Cadastre 8] lieudit [Adresse 1], d’une contenance de 00ha 95a 51 ca, constitué des lots :
n° 46 : appartement situé dans le bât C n° 13.
n° 103 : un emplacement de parking non couvert
Mise à prix : 17.400,00 Euros
Frais taxés : 8.009,59 Euros
Vu l’attestation remise par Me David SARDA, avocat inscrit au barreau de Carcassonne, conformément aux dispositions de l’article R 322-41 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Sur cette criée, le décompte chronométré est mis en oeuvre,
Me David SARDA, avocat a enchéri le dernier et porté le prix à 55.000,00 Euros, montant de la dernière enchère ;
Quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées sans que, pendant leur durée, il ait été porté une nouvelle enchère ;
Me David SARDA, avocat, prie le tribunal de déclarer :
Madame [L] [S] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14]
et
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]
demeurant ensemble au [Adresse 11], mariés sous le régime de la séparation des biens, adjudicataires par moitié (50% chacun) ;
SUR QUOI :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Vu l’écoulement du temps prescrit par la loi, sans nouvelle enchère, adjuge à :
Madame [L] [S] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14]
et
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]
demeurant ensemble au [Adresse 9],mariés sous le régime de la séparation des biens, adjudicataires par moitié (50% chacun), l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de 55.000,00 Euros (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS), montant de la dernière enchère, aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de vente ;
Ordonne sur la signification de la présente décision, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser les immeubles qui viennent d’être adjugés au profit des adjudicataires, sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
Dit que les frais de poursuite seront payables en sus du prix de vente conformément à l’article R 322-58 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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