TJ 11069, 2 sept. 2025, RG 25/00640
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/00640 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTGC
MINUTE N° : 25/00050
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Maître Myriam MAYNADIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
- Me Mylene MARCHAND
- Maître Myriam MAYNADIER
- M. [U] [M]
- Mme [D] [S] épouse [M]
- M. [Z] [L]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [D] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [Z] [L]
né le 07 Mai 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, et de Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT-SAINT GENIEST - GINESTA, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, mis à disposition au greffe le Deux septembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, exécutoire de droit par provision et régulièrement signifiée le 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné l’expulsion de M. [U] [M] et de Mme [D] [S] épouse [M] des lieux situés à [Adresse 1] appartenant à M. [Z] [L].
Par acte du 6 février 2025, M. [Z] [L] a fait délivrer à M. et Mme [M] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Le représentant de l’Etat dans le département a été informé conformément aux dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 8 avril 2025, la SELARL Auxilia Juris, commissaires de justice associés à [Localité 2], a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion.
Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2025, M. et Mme [M] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Par courrier enregistré au greffe le même jour, M. et Mme [M] ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
À l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, M. et Mme [M], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et concluent au rejet des prétentions adverses.
Au soutien de leur demande, et au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. et Mme [M] indiquent avoir rencontré des difficultés pour se reloger au regard de l'attitude de M. [L], qui refusait de leur délivrer des quittances de loyers, alors qu'elles sont exigées par les bailleurs et agences immobilières contactées. Ils expliquent avoir signé un compromis de vente le 15 février 2025, portant sur une maison située à [Localité 3], le délai de réitération étant fixé au 31 décembre 2025, dans la mesure où le bien dépend d'une succession au Royaume-Uni. Par ailleurs, ils se prévalent de la situation de handicap de M. [M] et de ce qu'ils paient régulièrement l'indemnité d'occupation pour solliciter des délais supplémentaires arguant de leur bonne foi. Enfin, ils estiment que leur bailleur ne démontre aucun élément justifiant de procéder à leur expulsion en urgence.
M. [L], représenté par son conseil, demande la jonction des procédures, conclut au débouté, et sollicite la condamnation de M. et Mme [M] aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que le commandement de quitter les lieux est parfaitement régulier et que l'erreur portant sur la date à laquelle les locataires doivent avoir quitté les lieux (2015 au lieu de 2025) est purement matérielle et ne cause aucun grief aux demandeurs. Par ailleurs, il s'oppose aux délais sollicités au motif qu'il est âgé de 80 ans et souhaite vendre, qu'il leur a délivré un congé pour vendre, dont la régularité n'est pas contestée, que leur expulsion a été ordonnée il y a près d'un an, de sorte qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais. Il estime enfin qu'ils ne justifient pas de l'octroi du prêt immobilier pour leur permettre d'acquérir leur nouveau logement.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L'article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux procédures pendantes devant la présente juridiction ne présentent pas un lien tel qu'il justifie de les voir juger ensemble. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la jonction des deux affaires.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, et conformément aux dispositions de l'article L. 412-4 du même code, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement..
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte des débats et des pièces produites que M. et Mme [M] ont engagé des démarches en vue de leur relogement avant même que l'ordonnance autorisant leur expulsion ne leur ait été signifiée, ayant formulé une offre d'achat à la suite de la visite d'un bien immobilier le 3 janvier 2025. Cette offre a d'ailleurs été suivie d'une promesse de vente notariée en date du 15 février 2025 fixant le délai de réitération par acte authentique au 31 décembre 2025.
Même si les demandeurs ne justifient pas de la réalisation de la condition suspensive tenant l'obtention d'un prêt immobilier, qui devait intervenir dans un délai de 60 jours suivant la signature de la promesse, il ressort de l'acte que la venderesse est de nationalité britannique et que le bien, objet de la promesse de vente, dépend d'une succession en cours.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [M] sont à jour du paiement de l'indemnité d'occupation.
Enfin, le seul fait que M. [L] soit âgé de 80 ans et souhaite vendre le bien ne saurait suffire à rejeter la demande de délais formée par ses locataires, le bailleur ne justifiant d'aucune offre d'achat justifiant leur départ urgent des lieux, ni même avoir engagé la moindre démarche pour mettre en vente le bien.
Tenant ce qui précède, il convient de faire droit aux délais sollicités.
Sur les autres demandes
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. et Mme [M].
Aucune condition d'équité ne justifie de faire droit à la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de jonction des procédures RG 25 / 640 et RG 25/ 641,
Accorde à M. [U] [M] et Mme [D] [S] épouse [M] un délai jusqu'au 31 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés à [Adresse 1],
Rappelle que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans l’ordonnance de référé du 5 décembre 2024,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie,
Rejette la demande de M. [Z] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [M] et Mme [D] [S] épouse [M] in solidum aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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